Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 14 avr. 2026, n° 2506372 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2506372 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 septembre 2025 et le 4 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Rosé, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Hérault en date du 9 mai 2025 lui refusant un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » ou « salarié » dans le délai d’un mois ;
3°) subsidiairement, d’enjoindre à la préfète de réexaminer sa demande et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat à verser à son avocat une somme de 1 800 euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de séjour :
- elle est entachée d’incompétence ;
- l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été méconnu dès lors qu’il est entré au sein de la communauté Emmaüs de Servian comme compagnon le 15 décembre 2021 ; son activité a été ininterrompue depuis son entrée dans la communauté, à raison d’un volume horaire de 35 heures par semaine ; la réalité de son activité est attestée par la structure qui justifie le détail des cotisations versées depuis décembre 2021 ; il a recherché activement un emploi et la société Alef Propreté lui a proposé de l’embaucher le 18 mai 2025 pour un emploi d’agent de nettoyage à temps complet ; il justifie de perspectives professionnelles dans un secteur qui rencontre des difficultés de recrutement ; l’admission exceptionnelle au séjour prévue par les dispositions de l’article L. 435-2 ne repose pas sur la présence de la famille de l’étranger en France mais sur son engagement pendant trois ans au sein d’un organisme d’accueil communautaire et d’activités solidaires ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle doit être annulée par voie d’exception de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour d’une durée de six mois :
- la décision sera annulée par la voie de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- la décision est entachée d’erreur d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- la décision sera annulée par la voie de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2025, la préfète de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une décision du 6 août 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Montpellier a accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lauranson,
- et les observations de Me Rosé pour M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant guinéen né le 9 août 1991, a déclaré être entré en France en mars 2019. Il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire le 1er février 2022. Il a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il demande l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Hérault en date du 9 mai 2025 lui refusant un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant de la décision de refus de séjour :
2. L’arrêté attaqué a été signé pour le préfet de l’Hérault par Mme Véronique Martin Saint Léon, secrétaire générale de la préfecture, en vertu d’une délégation dument consentie par un arrêté du préfet n° 2025-03-DRCL-066 du 3 mars 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Hérault, accessible tant au juge qu’aux parties sur le site internet de la préfecture. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté litigieux doit donc être écarté comme manquant en fait.
3. Aux termes de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger accueilli par les organismes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 265-1 du code de l’action sociale et des familles et justifiant de trois années d’activité ininterrompue au sein de ce dernier, du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d’intégration, peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…). ».
4. Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par un étranger sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger, dont la présence en France ne doit pas constituer une menace pour l’ordre public, justifie de trois années d’activité ininterrompue auprès d’un organisme de travail solidaire. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d’intégration. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
5. M. A… justifie de trois années d’activité ininterrompue auprès de la communauté Emmaüs en tant que bénévole à partir du 15 décembre 2021 comme compagnon. L’attestation d’activité de la directrice Emmaüs Béziers précise qu’il avait un volume horaire moyen de 35h hebdomadaire durant trois années. Toutefois, à la date de la décision, il ne justifie que d’une formation de 3h « gestes qui sauvent » et l’attestation de directrice Emmaüs Béziers du 12 mars 2025 mentionne seulement sa bonne intégration sans faire état de perspectives d’intégration sérieuses puisqu’est seulement évoqué son « souhait de postuler pour un travail dans le bâtiment ou de la construction en tant que maçon par exemple » alors qu’il ne justifie d’aucun diplôme ni formation dans ce secteur. Il ne fait état d’aucun projet professionnel suffisamment abouti et n’établit pas disposer de perspectives d’intégration par la production de quelques témoignages de sympathie à son égard de bénévoles de la communauté Emmaüs, tandis qu’il conserve des attaches fortes en Guinée où réside sa famille et notamment son épouse et leurs quatre enfants nés en 2009, 2011, 2013 et 2015. Dans ces conditions, et alors que la promesse d’embauche comme agent de nettoyage datée du 18 mai 2025 est postérieure à la décision contestée, en estimant qu’il ne présentait pas de perspective d’intégration professionnelle, le préfet de l’Hérault, qui a fait une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, notamment au regard de son intégration qui n’exclut pas l’aspect familial, n’a entaché sa décision ni d’une erreur de droit, ni d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
6. La décision contestée comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions en cause. Elle satisfait ainsi aux exigences de motivation résultant des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par voie d’exception de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour, soulevé à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
8. Eu égard à ce qui a été dit au point 5, c’est sans commettre d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A…, notamment au regard de la durée et des conditions de son séjour en France, celui-ci ayant déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement, que le préfet lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour d’une durée de six mois :
9. Les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire n’étant pas illégales, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision portant interdiction de retour, tiré de l’illégalité de ces décisions, doit être écarté.
10. Eu égard à ce qui a été dit au point 5, et compte tenu de l’interdiction fixée à six mois alors que le législateur a prévu une interdiction pouvant aller jusqu’à cinq ans, la décision portant interdiction de retour d’une durée de six mois n’est pas entachée d’erreur de droit ou d’appréciation.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
11. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, soulevé à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, ne peut qu’être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à de B… M. A… et à la préfète de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
M. François Goursaud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
Le rapporteur,
M. Lauranson
Le président,
J. Charvin
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 14 avril 2026,
La greffière,
M. C…
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