Désistement 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 28 janv. 2025, n° 2500503 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2500503 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Huard, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite du 1er avril 2024 par laquelle le préfet de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour « étudiant » dans les deux mois et, dans l’attente, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler dans les quarante-huit heures suivant la notification de l’ordonnance à venir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
º elle méconnaît l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
º elle méconnaît l’article R. 435-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; l’attestation de prolongation d’instruction qui lui a été délivrée et qui a expiré le 21 juillet 2024 n’a pas été renouvelée ;
º elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
º elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; il remplit toutes les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour « étudiant ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle fait valoir qu’elle a délivré à M. A une attestation de prolongation d’instruction.
Vu :
* les autres pièces du dossier ;
— la requête n°2500504, enregistrée le 17 janvier 2025, par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 27 janvier 2025 à 11 heures.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Thierry, juge des référés ;
— et les observations de Me Miran, substituant Me Huard, représentant M. A et qui a déclaré l’audience se désister de ses conclusions à fin de suspension et d’injonction, mais maintenir ses conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant indien, bénéficiaire d’un titre de séjour portant la mention « étudiant », dont la validité d’un an expirait le 9 novembre 2023, en a demandé le renouvellement le 1er janvier 2024. Il expose que l’attestation de prolongation d’instruction qui lui a été délivrée le 22 mai 2024 et qui est arrivée à échéance le 21 juillet 2024 n’a pas été renouvelée. Il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la décision implicite du 1er avril 2024 par laquelle le préfet de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » et d’enjoindre à la préfète de l’Isère de le lui délivrer.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Postérieurement à l’enregistrement de la requête, la préfète de l’Isère a délivré à M. A une attestation de prolongation d’instruction. Dans ces circonstances, M. A, a déclaré se désister de ses conclusions aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte. Ce désistement est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
4. Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : « Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. () »
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 800 euros à Me Huard, avocat de M. A, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte à M. A du désistement de ses conclusions aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte.
Article 3 :Sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle l’Etat versera à la somme de 800 euros à Me Huard en application des dispositions de l’article de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l’intérieur et à Me Huard.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 28 janvier 2025.
Le juge des référés,
P. Thierry
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 25005032
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