Annulation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 19 mai 2026, n° 2604450 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2604450 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 30 mars 2026, la préfète du Rhône demande au tribunal de procéder à la rectification des résultats des élections municipales et communautaires qui se sont tenues le 15 mars 2026 pour la commune de Chaponnay et d’annuler l’élection de Mme E… G… et M. H… F… comme conseillers municipaux de la commune de Chaponnay ainsi que d’annuler l’élection de Mme B… C… et M. A… D… comme conseillers communautaires de la commune.
La préfète soutient que le procès-verbal des élections municipales et communautaires est entaché d’erreurs s’agissant de la proclamation des résultats.
Vu les autres pièces du dossier et notamment le procès-verbal des opérations électorales.
Vu :
le code électoral ;
le code général des collectivités territoriales ;
le décret n° 2025-1362 du 26 décembre 2025 authentifiant les chiffres des populations de métropole, des départements d’outre-mer de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion, et des collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, et de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
l’arrêté n°69-2025-10-10-00003 du 10 octobre 2025 fixant la composition du conseil communautaire de la communauté de communes du Pays de l’Ozon ;
le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Viallet, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Par un déféré, la préfète du Rhône demande au tribunal, à l’issue du premier tour de scrutin de l’élection municipale et communautaire qui s’est tenue le 15 mars 2026, d’annuler l’élection de Mme E… G… et M. H… F… comme conseillers municipaux de la commune de Chaponnay et d’annuler l’élection de Mme B… C… et M. A… D… comme conseillers communautaires de la commune.
Sur les conclusions à fin de rectification des résultats de l’élection en qualité de conseiller municipal :
Aux termes de l’article L. 260 du code électoral relatif au mode de scrutin applicable à l’élection des conseillers municipaux : « Les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes comportant au moins autant de candidats que de sièges à pourvoir, et au plus deux candidats supplémentaires, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation, sous réserve de l’application des dispositions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 264.». Aux termes de l’article L. 225 du code électoral : « Le nombre des conseillers municipaux est, sauf en ce qui concerne Paris, fixé par l’article L2121-2 du code général des collectivités territoriales. ».
Il est constant que la population municipale de la commune de Chaponnay est, d’après les résultats du recensement authentifiés par le décret du 26 décembre 2025 susvisé, de 4548 habitants. Conformément aux dispositions précitées, les électeurs de la commune de Chaponnay ont été appelés à élire vingt-sept conseillers municipaux. Il résulte de l’instruction et du procès-verbal de proclamation des résultats des opérations électorales, que vingt-neuf conseillers municipaux ont été proclamés élus.
En vertu des dispositions précitées, l’unique liste en présence pouvait prétendre à l’élection de ses vingt-sept candidats. Par suite, eu égard à l’effectif légal du conseil municipal de la commune de Chaponnay et à l’ordre de la seule liste en présence, il y a lieu d’annuler l’élection Mme E… G… et M. H… F….
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’élection en qualité de conseiller communautaire :
A l’issue du premier tour des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 dans la commune de Chaponnay pour l’élection du conseil municipal et des délégués de la commune à la communauté de communes du Pays de l’Ozon, sept candidats ont été proclamés élus en qualité de conseillers communautaires dont Mme B… C… et M. A… D… en dernière position. Toutefois, par l’arrêté susvisé pris en application de l’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales, la préfète du Rhône a fixé à cinq le nombre de conseillers de la commune de Chaponnay. Par suite, la préfète est fondée à demander l’annulation de l’élection de Mme B… C… et M. A… D… comme conseillers communautaires de la communauté de communes du Pays de l’Ozon.
D E C I D E :
Article 1er : L’élection de Mme E… G… et M. H… F… comme conseillers municipaux de la commune de Chaponnay est annulée.
Article 2 : L’élection de Mme B… C… et M. A… D… comme conseillers communautaires de la commune de Chaponnay à la communauté de communes du Pays de l’Ozon est annulée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet du Rhône, à Mme E… G… et M. H… F… et à Mme B… C… et M. A… D….
Copie en sera adressée, pour information, à la commune de Chaponnay.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
M. Verguet, premier conseiller,
Mme Viallet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
La rapporteure,
M-L. Viallet
Le président,
M. Clément
Le greffier,
D. Guillot
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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