Rejet 3 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 3 avr. 2025, n° 2308145 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2308145 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 18 décembre 2023, le 13 juin 2024 et le 25 septembre 2024, M. B D, représenté par Me Derbel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 novembre 2023 par laquelle le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la compétence du signataire de l’arrêté n’est pas rapportée ;
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 18 septembre 2024, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Beytout a présenté son rapport, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant tunisien, est entré pour la dernière fois sur le territoire français le 21 juin 2023, muni de son passeport et de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « saisonnier » valable du 19 septembre 2022 au 18 septembre 2025. Le 20 octobre 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet de la Drôme a rejeté sa demande par un arrêté du 17 novembre 2023 dont M. D demande l’annulation dans la présente instance.
Sur le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté du 21 août 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de la Drôme a donné à M. A C, signataire de l’acte attaqué, secrétaire général de la préfecture, délégation pour signer tous actes à l’exception de décisions limitativement énumérées parmi lesquelles ne figurent pas celles relatives au séjour et à l’éloignement des étrangers. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui indique les circonstances de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, est suffisamment motivé.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ». La délivrance du titre de séjour « étranger malade » suppose que le demandeur réside habituellement en France.
5. En l’espèce, il n’est pas sérieusement contesté que M. D, travailleur saisonnier titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « saisonnier » et qui était entré sur le territoire français pour la dernière fois le 21 juin 2023, n’a pas sa résidence habituelle en France. Le préfet de la Drôme n’a donc pas fait une inexacte application des dispositions précitées en refusant de lui délivrer une carte de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour ce motif.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions accessoires à fin d’injonction et d’astreinte et celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet de la Drôme.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
La rapporteure,
E. BEYTOUT
Le président,
P. THIERRYLa greffière,
A. ZANON
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Corse ·
- Collectivités territoriales ·
- Maire ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative
- Critère ·
- Offre ·
- Commune ·
- Marches ·
- Justice administrative ·
- Engagement ·
- Ferme ·
- Énergie ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Biodiversité
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Titre ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Délai ·
- Délivrance ·
- Étranger ·
- Injonction
- Ours ·
- Amiante ·
- Armée ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Risque ·
- Méditerranée ·
- Date
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Droits fondamentaux ·
- Union européenne ·
- Charte ·
- Protection ·
- Information ·
- Responsable ·
- Transfert
- Tribunaux administratifs ·
- Région ·
- Enseignement supérieur ·
- Bourse ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Education ·
- Compétence ·
- Terme ·
- Critère
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Destination ·
- Nigeria ·
- Homme ·
- Stipulation ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Affaires étrangères ·
- Europe ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Confirmation ·
- Maintien ·
- Donner acte ·
- Formation
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Administration ·
- Recours ·
- Demande ·
- Délai raisonnable ·
- Délais ·
- Connaissance ·
- Droit d'asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.