Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 12 nov. 2025, n° 2203219 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2203219 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 25 mai 2022, le 11 juillet 2023 et le 29 janvier 2024 (ce dernier non communiqué), M. B… C… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler le certificat d’urbanisme opérationnel négatif que lui a délivré le maire de la commune de Faverges-Seythenex le 2 mai 2022 pour la reconstruction d’un bâtiment sinistré.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
sa parcelle est desservie par un réseau privé d’eau potable, un réseau public d’électricité, et dispose d’un assainissement individuel ;
la reconstruction à l’identique après sinistre peut être réalisée dans un délai de dix ans ;
les agents du service urbanisme de la mairie et de la « DDE » empêchent volontairement son projet d’aboutir ;
le bâtiment sinistré était à usage d’habitation.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 juin 2023, la commune de Faverges-Seythenex, représenté par Me Levanti, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
l’opération demandée n’est pas réalisable au motif que le changement de destination du bâtiment agricole en bâtiment d’habitation n’a pas été autorisé, de sorte que la construction en litige a été édifiée de manière irrégulière ;
les autres motifs du certificat d’urbanisme en litige « ne sont pas nécessaires ».
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Naillon,
les conclusions de Mme A…,
et les observations de M. C…, et de Me Levanti, représentant la commune de Faverges-Seythenex.
Considérant ce qui suit :
Le 2 mai 2022, le maire de la commune Faverges-Seythenex a délivré à M. C… un certificat d’urbanisme opérationnel négatif pour la reconstruction d’un bâtiment sinistré, aux motifs que la construction à l’identique après sinistre n’est possible que dans un délai de quatre ans à la condition que la construction d’origine ait été édifiée régulièrement et que le secteur ne soit pas desservi par un réseau public d’eau potable et un réseau d’assainissement collectif.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 111-15 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l’identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d’urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement ». L’article A2 du règlement de la zone agricole du PLUi des sources du lac d’Annecy, dans sa rédaction applicable, prévoit que : « Dans l’ensemble de la zone sont autorisés sous conditions : (…) la reconstruction à l’identique après sinistre de la construction existante à condition que la reconstruction soit d’un volume maximum égal au volume avant sinistre et que la construction d’origine ait été édifiée régulièrement (…) ».
En opposant au requérant le motif tiré de ce que « la construction à l’identique après sinistre n’est possible que dans un délai de quatre ans à condition que la construction d’origine ait été édifiée régulièrement », la commune de Farverges-Seytheneix doit être regardée comme ayant considéré que l’opération sollicitée n’était pas réalisable en raison, d’une part du dépassement du délai de quatre ans imparti pour une demande de reconstruction à l’identique après sinistre, d’autre part de l’irrégularité de l’édification de la construction initiale.
Lorsque la destination d’un immeuble ne peut, en raison de son ancienneté, être déterminée par les indications figurant dans une autorisation d’urbanisme ni, à défaut, par des caractéristiques propres ne permettant qu’un seul type d’affectation, il appartient au juge administratif devant lequel la destination en cause est contestée d’apprécier celle-ci en se fondant sur l’ensemble des circonstances de fait de l’espèce.
A l’appui de son mémoire en défense, la commune précise que la construction initiale est irrégulière car le changement de destination de ce bâtiment agricole en bâtiment d’habitation n’a pas été autorisé. Il ressort en effet des pièces du dossier qu’aucune autorisation d’urbanisme antérieure produite au dossier ne confère la destination d’habitation au bâtiment en litige ou autorise un changement de destination en ce sens. M. C… ne peut se prévaloir d’un certificat d’urbanisme positif délivré le 6 septembre 2004 pour la « rénovation d’un bâtiment existant d’une SHON de 120 m² », dès lors qu’il ne s’agit pas d’une autorisation d’urbanisme. De plus, s’il a déposé une demande de permis de construire le 2 décembre 2004 par laquelle il a sollicité un changement de destination du bâtiment agricole présent sur la parcelle en habitation, cette demande n’a pas abouti à la délivrance d’un permis de construire exprès ou tacite. En outre, l’augmentation du montant de la taxe foncière afférente à sa propriété, au demeurant non établie par les pièces du dossier, n’est pas de nature à conférer la destination d’habitation au bâtiment en litige. Dans ces conditions, la seule attestation établie le 26 novembre 2014 par le maire de la commune, attestant que l’immeuble est à usage d’habitation depuis 2005 ne peut à elle seule établir qu’un changement de destination a été autorisé.
Il résulte de ce qui précède que le motif de refus tiré de ce que la construction initiale a été édifiée de manière irrégulière est légal, et le maire de la commune aurait pris la même décision s’il n’avait retenu que ce seul motif. Par suite, les éventuelles illégalités dont seraient entachés les autres motifs du certificat d’urbanisme du 2 mai 2022 tirés du non-respect du délai de quatre ans pour demander la reconstruction à l’identique après sinistre et du défaut de raccordement aux réseaux publics d’eau potable et d’assainissement sont sans incidence sur le sens de celui-ci.
En second lieu, M. C… se borne à soutenir qu’un agent communal ferait tout pour que sa demande de permis de construire déposée en 2004 n’aboutisse pas, et que des risques de délit de favoritisme existeraient en raison de la proximité d’agents affectés aux services urbanisme de la mairie et de la « DDE », sans toutefois l’établir. Le moyen présenté en ce sens doit, par suite être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et à la commune de Faverges-Seythenex.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Sauveplane, président,
- M. Hamdouch, premier conseiller,
- Mme Naillon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
La rapporteure,
L. Naillon
Le président,
M. Sauveplane
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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