Tribunal administratif de Grenoble, 2ème chambre, 12 novembre 2025, n° 2203219
TA Grenoble
Rejet 12 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Délivrance d'un certificat d'urbanisme positif

    La cour a estimé que le certificat d'urbanisme positif de 2004 ne confère pas de droit à la reconstruction, car il ne s'agit pas d'une autorisation d'urbanisme et que la demande de changement de destination n'a pas abouti.

  • Rejeté
    Réseaux publics d'eau et d'assainissement

    La cour a jugé que même si la parcelle est desservie, cela ne suffit pas à justifier la reconstruction, car la construction initiale était irrégulière et le délai de quatre ans pour la demande de reconstruction à l'identique était dépassé.

  • Rejeté
    Intervention des agents du service urbanisme

    La cour a noté que le demandeur n'a pas établi de preuves concrètes pour soutenir ses allégations d'entrave à son projet par les agents de la mairie.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 2e ch., 12 nov. 2025, n° 2203219
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2203219
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 16 novembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de l'urbanisme
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Tribunal administratif de Grenoble, 2ème chambre, 12 novembre 2025, n° 2203219