Désistement 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 16 juin 2025, n° 2503149 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2503149 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2025, Mme D A épouse B, représentée par Me Bohner, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un récépissé de renouvellement de carte de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de cinq jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Haut-Rhin de lui indiquer les démarches à effectuer afin de se voir délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros hors taxes à verser à Me Bohner, son avocate, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— elle se trouve dans une situation anormalement longue de précarité administrative et matérielle en ce qu’elle ne peut se voir confier de nouvelles missions d’intérim ;
— la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
— elle n’a pas reçu de réponse des services du préfet du Haut-Rhin.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au non-lieu à statuer et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient qu’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 19 août 2025 a été délivrée à Mme A le 20 mai 2025.
Par un mémoire, enregistré le 22 mai 2025, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par décision de la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg du 16 juin 2025, Mme A épouse B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l’audience publique tenue le 5 juin 2025 en présence de M. Haag, greffier d’audience.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
2. Le désistement de Mme A est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A épouse B, à Me Bohner et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Fait à Strasbourg, le 16 juin 2025.
Le juge des référés,
T. C
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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