Annulation 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 13 oct. 2025, n° 2507946 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2507946 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 mars, 20 juin et 10 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Meiller, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 février 2025 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une période de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour sans délai ou à défaut de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet de police de saisir sans délai les services ayant procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen en vue de la mise à jour du fichier ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
La décision portant refus de titre de séjour :
- est entachée d’incompétence ;
- est insuffisamment motivée ;
- est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
- méconnaît les articles L. 423-7, L. 423-23 et L. 432-1, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision portant obligation de quitter le territoire :
- est entachée d’incompétence ;
- est insuffisamment motivée ;
- est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
- est entachée d’une erreur de droit, le préfet s’étant cru, à tort, en situation de compétence liée ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision portant refus de délai de départ volontaire :
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français ;
- est entachée d’une erreur d’appréciation ;
La décision portant fixation du pays de destination :
- est entachée d’incompétence ;
- est insuffisamment motivée ;
- est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
- méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- est entachée d’incompétence ;
- est insuffisamment motivée ;
- est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2025, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. B… n’est fondé.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Frieyro,
- et les observations de Me Erol, substituant Me Meiller, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant ivoirien né le 8 mai 1978, est entré en France en 1983. Le 1er janvier 2024, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 10 février 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pendant une période de trois ans. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Par une décision du 10 février 2025, l’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. B…. Par conséquent, ses conclusions tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont sans objet, et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces dispositions, il y a lieu de mettre en balance le maintien de l’ordre public avec l’atteinte portée à la vie privée et familiale. La menace pour l’ordre public s’apprécie au regard de l’ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel de l’étranger en cause. Il n’est donc ni nécessaire, ni suffisant que le demandeur ait fait l’objet de condamnations pénales. L’existence de celles-ci constitue cependant un élément d’appréciation au même titre que d’autres éléments tels que la nature, l’ancienneté ou la gravité des faits reprochés à la personne ou encore son comportement habituel.
Il résulte des termes mêmes de l’arrêté attaqué que, pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. B…, le préfet de police s’est fondé sur le motif tiré de ce que, compte tenu d’une part, de son comportement qui constitue une menace pour l’ordre public, et d’autre part, de ses attaches privée et familiale, un tel refus n’est pas de nature à porter une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale.
En l’espèce, et d’une part, il ressort des pièces du dossier que M. B… a fait l’objet, entre 2013 et 2021, de huit procédures judiciaires à des peines allant de 150 euros d’amende à dix mois d’emprisonnement pour des faits d’usage illicite de stupéfiants en janvier 2013 et février 2016, de vol en janvier 2014, juin 2018 et juillet 2021, de conduite sans permis en février 2017, de violence par une personne en état d’ivresse manifeste en juin 2020 et d’entrave au fonctionnement ou manœuvre interdite d’appareil ou de signaux non mis à disposition du public et port sans motif légitime d’une arme de catégorie D en avril 2023. Le total des peines atteint ainsi vingt-deux mois d’emprisonnement et 1 450 euros d’amende. M. B… fait toutefois valoir, sans être nullement contesté, que les derniers faits pour lesquels il a été condamné en avril 2023 et qui ont donné lieu à une peine de 500 euros d’amende se sont déroulés en octobre 2021, soit plus de quatre ans avant l’édiction de la décision attaquée. Par ailleurs, il indique que son comportement passé est en lien avec des problèmes d’addictologie pour lesquels il est désormais pris en charge. A ce titre, il produit divers certificats médicaux et attestations établissant notamment l’existence d’un suivi psychique depuis 2020 par l’association Oppelia.
D’autre part, il est constant que M. B… est arrivé en France en 1983 alors qu’il était âgé de quatre ans et demi et s’y est maintenu depuis, d’abord sous couvert de carte de résident jusqu’en juin 2016 puis, sous couvert d’une carte de séjour temporaire entre août 2018 et août 2019. En outre, il ressort également des pièces du dossier que M. B… possède le centre de ses attaches privée et familiale en France où résident notamment ses parents, dont la mère est de nationalité française, son frère ainsi que sa sœur, qui sont de nationalité française, et ses deux filles, nées respectivement les 14 septembre 2004 et 4 novembre 2006 en France, également de nationalité française. A cet égard, il ressort des pièces du dossier, et notamment des attestations établies par ses filles ainsi que de la décision du juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Nanterre du 4 janvier 2024, que M. B… s’acquitte d’une pension alimentaire au titre de sa contribution à leur entretien et éducation et entretient de fortes relations avec elles.
Dans ces conditions, compte tenu de ce qui précède, et notamment de la circonstance que M. B… vit en France depuis 1983, soit depuis près de quarante-deux ans à la date de l’arrêté attaqué, et de l’intensité de ses liens familiaux sur le territoire français, M. B… est fondé à soutenir que le préfet a, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale au regard du but légitime que cette décision poursuivait et a méconnu les stipulations précédemment citées.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 10 février 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des décisions par lesquelles il lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pendant une période de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
D’une part, l’exécution du présent jugement implique nécessairement compte tenu de son motif, sauf changement de circonstance de droit ou de fait, qu’un titre de séjour soit délivré à M. B…. Dès lors, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l’intéressé, d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
D’autre part, l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français impliquant nécessairement que le préfet de police prenne toute mesure utile, dans les meilleurs délais, pour mettre fin à l’inscription du requérant dans le Système d’information Schengen, il n’y a pas lieu de l’enjoindre à y procéder.
Sur les frais liés à l’instance :
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Meiller de la somme de 1 200 euros, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 10 février 2025 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à M. B… un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Meiller une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet de police et à Me Meiller.
Délibéré après l’audience du 22 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Stoltz-Valette, présidente,
M. Frieyro, premier conseiller,
M. Claux, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
M. Frieyro
La présidente,
signé
Stoltz-Valette
La greffière,
signé
L. Thomas
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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