Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 13 mai 2026, n° 2502614 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2502614 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 16 juillet 2025, le 5 février 2026 et le 16 mars 2026, M. B… C… A…, représenté par la société civile professionnelle (SCP) Themis avocats & associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 juin 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, par application combinée de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. A… soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
- elles sont entachées d’incompétence ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que l’ensemble des critères fixés à cet article n’a pas été analysé, que la présomption d’authenticité de ses documents d’identité n’a pas été renversée, que son identité est établie, qu’il justifie du caractère réel et sérieux de ses études, et qu’il n’a plus de contact avec sa famille restée dans son pays d’origine ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il se prévaut, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
- il se prévaut, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2025, le préfet de la Côte-d’Or, représenté par la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 13 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pfister,
- et les observations de Me Hebmann, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B… C… A…, ressortissant bangladais né en 2006, est entré irrégulièrement en France en juin 2022 à l’âge de quinze ans et a été placé auprès des services de l’aide sociale à l’enfance du département de la Côte-d’Or. Il a formé, le 17 décembre 2024, une demande de titre de séjour, sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 18 juin 2025, le préfet de la Côte-d’Or a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office. M. A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 18 juin 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
En premier lieu, par un arrêté du 17 mars 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Côte-d’Or, le préfet de la Côte-d’Or a donné délégation de signature au secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer tout arrêté ou décision à l’exception d’actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions attaquées. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni d’aucune pièce du dossier que le préfet n’aurait pas, préalablement à l’édiction de l’arrêté attaqué, procédé à un examen particulier de la situation de M. A…. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
Aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française. ».
Aux termes des dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil 2° les documents justifiant de sa nationalité (…) ». Aux termes des dispositions de l’article L. 811-2 du même code : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. ». L’article 47 du code civil précise que : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ». La force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties.
Lorsqu’il examine une demande de titre de séjour de plein droit présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre dans les prévisions de l’article L. 421-35 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il a été confié, depuis qu’il a atteint au plus l’âge de seize ans, au service de l’aide sociale à l’enfance. Si ces conditions sont remplies, il ne peut alors refuser la délivrance du titre qu’en raison de la situation de l’intéressé appréciée de façon globale au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Le juge de l’excès de pouvoir exerce sur cette appréciation un entier contrôle.
Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A…, le préfet de la Côte-d’Or a estimé que si l’intéressé avait été confié à l’aide sociale à l’enfance avant ses seize ans, il n’était pas dépourvu de tout lien avec sa famille restée dans son pays, que l’instabilité de son parcours scolaire et la faiblesse des notes obtenues ne démontraient pas le caractère réel et sérieux du suivi de sa formation nonobstant les avis positif de la structure d’accueil et de son employeur, et que la police aux frontières de Chenôve a conclu à l’inauthenticité de ses documents d’identité par un rapport du 10 avril 2025.
Il ressort des pièces du dossier que le requérant dispose d’un certificat de naissance et d’un passeport délivrés par les autorités bangladaises et que ces documents n’ont pas fait l’objet d’une légalisation. La légalisation se bornant à attester de la régularité formelle d’un acte, la force probante de celui-ci peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. Par suite, en cas de contestation de la valeur probante d’un acte d’état civil légalisé établi à l’étranger, il revient au juge administratif de former sa conviction en se fondant sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. A la condition que l’acte d’état civil étranger soumis à l’obligation de légalisation et produit à titre de preuve devant l’autorité administrative ou devant le juge présente des garanties suffisantes d’authenticité, l’absence ou l’irrégularité de sa légalisation ne fait pas obstacle à ce que puissent être prises en considération les énonciations qu’il contient. En se bornant à constater l’absence de légalisation des documents d’identité de M. A… et à se prévaloir du rapport de la police aux frontières concluant uniquement à l’irrecevabilité du certificat de naissance en raison de l’absence de légalisation du document et d’absence de lien biométrique sur celui-ci, alors même que le rapport conclut à l’authenticité du passeport de l’intéressé, le préfet n’était pas en mesure de refuser au requérant la délivrance du titre de séjour pour ce motif.
Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant a résilié le contrat d’apprentissage conclu en 2023 dans le cadre de la préparation d’un certificat d’aptitude professionnelle dans le domaine de la boulangerie, et s’est réorienté en 2024 vers la préparation d’un certificat d’aptitude professionnelle « commercialisation et services en hôtel-café-restaurant ». Si les bulletins scolaires des années scolaires 2022-2023 et 2024-2025 et l’attestation de son maître d’apprentissage datée du 23 août 2024 démontrent l’attitude positive, l’investissement et les efforts de M. A…, des difficultés de compréhension, de faibles résultats, notamment dans les matières relevant de l’enseignement professionnel, et des absences sont dénombrées, et il n’est pas établi que le requérant ait obtenu les diplômes sanctionnant les parcours dans lesquels il s’est inscrit. Par ailleurs, il résulte des termes du jugement de placement provisoire du 26 juillet 2022 que le requérant a conservé des liens avec sa mère restée au Bangladesh. Dans ces conditions, et nonobstant l’avis positif du service d’accueil sur son intégration sociale et professionnelle, le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Il résulte de l’examen de la légalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé, que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l’annulation de cette décision.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… était présent sur le territoire depuis trois ans à la date de la décision attaquée, qu’il est célibataire, sans charge de famille en France, et que sa mère, avec qui il a conservé des liens, réside dans son pays d’origine. Si le requérant se prévaut de son insertion sociale, il ne l’établit pas par la seule attestation de la structure d’accueil relative à sa pratique du badminton entre amis, et son insertion professionnelle demeure récente. Dans ces conditions, le préfet de la Côte-d’Or n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n’a, dès lors, pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 18 juin 2025, par lequel le préfet de la Côte-d’Or lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… n’implique, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… A…, au préfet de la Côte-d’Or et à la SCP Themis avocats & associés.
Copie en sera délivrée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
M. Cherief, premier conseiller,
Mme Pfister, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
La rapporteure,
S. PFISTER
Le président,
P. NICOLET
La greffière,
L. CUROT
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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