Annulation 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 8 juil. 2025, n° 2500705 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2500705 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 17 février 2025 sous le n°2500705, M. A D, représenté par Me Baouz, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 janvier 2025 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et, en tout état de cause, de lui délivrer dans cette attente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est entachée de vices de procédure, dès lors que le rapport médical établi par un médecin de l’OFII n’est ni signé ni pourvu du cachet de son auteur, que la compétence des médecins de l’OFII ayant siégé au collège de médecins n’est pas établie, que ce collège ne précise pas l’ensemble des traitements médicaux dont son enfant fait l’objet ni ne mentionne la durée prévisible de la prise en charge médicale dont cet enfant doit bénéficier et est entaché d’erreurs de fait quant à la date d’arrivée en France de l’enfant, et, enfin, qu’il n’est pas établi que l’avis ait donné lieu à une délibération collégiale ;
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’erreur de droit en ce que le préfet de la Marne s’est cru lié par l’avis du collège des médecins de l’OFII pour prendre la décision attaquée ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— cette décision ainsi que celle fixant le pays de destination méconnaissent les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— ces décisions méconnaissent l’article 5 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ainsi que les articles 1er, 4 et 19 paragraphe 2 de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne.
La requête a été communiquée au préfet de la Marne qui n’a pas produit d’écritures dans la présente instance.
Par une ordonnance du 19 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 avril 2025 à 12h00.
II. Par une requête, enregistrée le 17 février 2025 sous le n°2500770, Mme C E épouse D, représentée par Me Baouz, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 janvier 2025 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et, en tout état de cause, de lui délivrer dans cette attente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle se prévaut des mêmes moyens que ceux soulevés par M. D dans la requête n°2500705.
La requête a été communiquée au préfet de la Marne qui n’a pas produit d’écritures dans la présente instance.
Par une ordonnance du 24 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 avril 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Parisi, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D et Mme C E épouse D, ressortissants algériens nés respectivement le 27 mai 1977 et le 20 septembre 1992, entrés régulièrement en France le 19 mars 2022 munis de visas courts séjour, ont sollicité, le 16 août 2023, la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parents d’un enfant mineur malade. Par des arrêtés du 6 janvier 2025, le préfet de la Marne a refusé de les admettre au séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par les présentes requêtes, les requérants demandent, chacun en ce qui le concerne, l’annulation des arrêtés du 6 janvier 2025.
2. Les requêtes de M. et Mme D enregistrées sous les n°s 2500705 et 2500770 présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an ». Et aux termes de l’article L. 425-10 du même code : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9 () se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. () / Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9 ».
4. Les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui prévoient la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour au bénéfice des parents d’enfants dont l’état de santé répond aux conditions prévues par l’article L. 425-9 du même code, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens dont la situation est entièrement régie par les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle à ce que le préfet, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire d’appréciation, délivre à ces ressortissants un certificat de résidence pour l’accompagnement d’un enfant malade.
5. Il ressort des arrêtés attaqués que pour refuser d’admettre au séjour M. et Mme D, le préfet de la Marne a estimé, suivant l’avis rendu par le collège des médecins de l’OFII, que si l’état de santé de leur fils nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, leur enfant peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Algérie.
6. Il ressort des pièces des dossiers, et notamment du rapport médical destiné aux médecins du collège de l’OFII, que l’état de santé de l’enfant des requérants, né le 20 mars 2019, nécessite un suivi en néphrologie pédiatrique spécialisée avec consultation et bilans sanguins et urinaires réguliers, échographie rénale et bilan vidéo urodynamique régulier tous les six mois, un suivi en urologie avec consultation débimétrie, échographie et cystomanométrie, ainsi qu’un suivi pédiatrique tous les trois mois pour contrôle tensionnel. M. et Mme D soutiennent qu’une prise en charge de leur fils dans leur pays d’origine, l’Algérie, n’est pas disponible. A cet effet, ils produisent des certificats datant 8 février 2023, 7 et 13 novembre 2024 de médecins exerçant au centre hospitalier de Soissons et du groupe hospitalier Necker, établissements dans lesquels l’enfant est pris en charge depuis son arrivée en France, indiquant en particulier que l’enfant nécessite un « suivi régulier clinique, biologie et radiologique » et que « l’évolution de sa maladie est imprévisible avec possibilité d’évolution vers une insuffisance rénale terminale » qui le mènera « inéluctablement un jour vers () une transplantation rénale délicate de réalisation en Algérie chez l’enfant/adolescent ». Les requérants versent par ailleurs des certificats de médecins exerçant au sein d’une clinique à El Madania (Algérie) et du centre hospitalier universitaire de Tizi Ouzou (Algérie) datant du 25 mai 2022, 9 juin 2022 et 14 juillet 2024 attestant de l’absence de néphrologie et d’urologie pédiatriques spécialisées en Algérie en grade de prendre correctement en charge l’enfant et indiquant que " le manque d’accès à des traitements spécifiques et des interventions chirurgicales avancées [en Algérie] compromet sérieusement ses perspectives de rétablissement « . Ces allégations sont confirmées par un certificat médical du même établissement datant du 13 février 2025, qui, bien que postérieur à la date des arrêtés litigieux, révèle une situation existante à la date de leur édiction. Ce certificat indique que les examens médicaux réguliers dont l’enfant fait l’objet en France » ne sont pas réalisables dans les mêmes conditions en Algérie en raison du manque de matériel adapté et d’expertise spécialisées en urologie pédiatrique « , et atteste qu’en l’absence du suivi médical dont l’enfant fait actuellement l’objet en France il sera exposé à de graves complications dont » une insuffisance rénale sévère « , » une dégradation progressive de la fonction rénale pouvant mener à la dialyse ou à une greffe rénale « voire » un risque vital si ces complications ne sont pas prises en charge correctement ". Dans ces conditions, et alors que le préfet de la Marne, qui n’a pas présenté de mémoire en défense, ne conteste, par aucun élément contraire, ces éléments de preuve, il ressort de l’ensemble de ces pièces que le suivi médical spécialisé en urologie et néphrologie approprié à l’état de santé de l’enfant n’est pas accessible en Algérie.
7. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que les requérants justifient de qualification et expériences professionnelles particulières, M. D ayant exercé en tant que médecin en Algérie et Mme D justifiant avoir effectué à l’université Mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou (Algérie) quatre années de doctorat en mathématiques et informatique spécialité mathématiques et applications. Dans ces conditions, les époux D justifient d’une forte capacité d’insertion professionnelle, qui se traduit notamment en ce qui concerne Mme D, par l’obtention d’un master en mathématiques et applications au titre de l’année universitaire 2023-2024 à l’université de Reims Champagne-Ardenne, par la réalisation d’un stage dans le cadre de ce master au sein d’une unité mixte de recherche Centre national de la recherche scientifique (CNRS) et Université de Reims Champagne Ardenne et par les nombreuses lettres de recommandation de plusieurs de ses professeurs et maître de stage, et, en ce qui concerne M. D, par l’obtention d’un diplôme interuniversitaire « connaissances à la pratique quotidienne en médecine générale » délivré le 26 juin 2023 par l’université de Lille et par le suivi, au titre de l’année universitaire l’année 2024-2025, d’une formation professionnelle dans le cadre d’un contrat conclu avec l’université Paris Est Créteil en vue de l’obtention d’un diplôme universitaire en « recherche clinique et ressources biologiques », spécialité Gériatrie.
8. Par suite et dans les circonstances particulières de l’espèce, le préfet de la Marne a, en prononçant le refus de délivrance des certificats de résidence contestés, commis une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle des requérants.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à demander l’annulation des arrêtés du 6 janvier 2025 leur refusant à chacun la délivrance d’un certificat de résidence algérien et par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination qui sont privées de base légale.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique que le préfet de la Marne délivre à chacun des requérants un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Marne d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de leur délivrer à chacun, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour les autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme totale de 1 000 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 6 janvier 2025 du préfet de la Marne sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Marne de délivrer à M. D et Mme E épouse D un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de leur délivrer à chacun, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour les autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à M. D et Mme E épouse D une somme totale de 1 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Mme C E épouse D et au préfet de la Marne.
Délibéré après l’audience du 16 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Binand, président,
— Mme Parisi et Mme B, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
J. PARISI
Le président,
Signé
C. BINAND
Le greffier,
Signé
N. VERJOT
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2500705 et 2500770
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