Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 14 nov. 2025, n° 2305328 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2305328 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 juin 2023 et 28 mars 2024, Mme A… B…, représentée par Me Abbou, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
de condamner le département des Alpes-de-Hautes-Provence à lui verser la somme de 60 000 euros en réparation du préjudice que lui a causé la fermeture de la portion de la route départementale 111 du PR6+0840 au PR6+0880 ;
d’enjoindre au département des Alpes-de-Hautes-Provence de procéder aux travaux nécessaires à la réouverture de la route sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge du département des Alpes-de-Hautes-Provence la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la responsabilité du département des Alpes-de-Hautes-Provence est engagée, dès lors que la fermeture prolongée de la RD 111 caractérise un défaut d’entretien normal de la voie publique et une rupture d’égalité devant les charges publiques ;
elle est fondée à solliciter la somme de 60 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2023, le département des Alpes-de-Hautes-Provence, représenté par Me Andreani, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
la requête est irrecevable dès lors que l’intérêt pour agir de Mme B… n’est pas établi, faute de justifier de sa qualité de propriétaire ;
les conditions d’engagement de sa responsabilité ne sont pas réunies ;
la créance alléguée est prescrite ;
la réalité des préjudices n’est pas établie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Cabal
les conclusions de M. Boidé, rapporteur public,
et les observations de Me Thibaut Dupont, représentant Mme B…, et de Me Sauret, représentant le département des Alpes-de-Hautes-Provence.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 25 novembre 2016, le président du conseil départemental des Alpes-de-Hautes-Provence a prononcé la fermeture d’une portion de la RD 111 du PR 6 +0690 au PR 7+0150 en raison d’inondations récurrentes de la chaussée. Par un second arrêté du 17 mai 2019, cette fermeture a été fixée du PR6+0840 au PR6+0880. Mme B… demande au tribunal de condamner le département des Alpes-de-Hautes-Provence à l’indemniser du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de cette fermeture.
Sur les conclusions indemnitaires :
En premier lieu, la responsabilité de la puissance publique peut se trouver engagée, même sans faute, sur le fondement de l’égalité des citoyens devant les charges publiques au cas où une mesure a pour effet de causer à une personne physique ou morale un dommage anormal, c’est-à-dire grave et spécial, excédant les charges lui incombant normalement. A ce titre, les allongements de parcours et les difficultés d’accès des riverains à leur établissement, du fait de la disparition d’une voie d’accès qu’ils utilisaient, que celle-ci résulte d’un parti d’aménagement de la collectivité publique ou d’un défaut d’entretien de la voie, ne peuvent ouvrir droit à indemnisation à leur profit que s’ils excèdent les sujétions qui doivent normalement être supportées sans indemnité.
Mme B… soutient que la responsabilité sans faute du département des Alpes-de-Hautes-Provence serait engagée au motif que la fermeture prolongée d’une portion de la RD 111 entraine un allongement de parcours pour rejoindre la maison dont elle est propriétaire ainsi que des difficultés de circulation liées aux caractéristiques de la voie sur laquelle s’effectue la déviation et aux chicanes en béton installées à proximité de la rampe d’accès à sa propriété.
Il résulte de l’instruction, et notamment des données publiques de référence librement accessibles sur le site internet geoportail.gouv.fr que l’allongement de parcours entrainé par la fermeture de la RD 111 est très limité, voire inférieur à 1 kilomètre. En outre, si le constat d’huissier du 1er août 2022 indique qu’il est « difficile, voire impossible » d’emprunter la rampe sans risque du fait des chicanes en béton, il résulte des écritures mêmes de la requérante qu’elle est en mesure d’utiliser cette rampe depuis leur installation sans avoir jamais endommagé son véhicule. Dans ces conditions, si la présence de ces chicanes est de nature à lui imposer des manœuvres supplémentaires, elle n’établit pas qu’elles rendent particulièrement difficile l’accès à sa propriété. Enfin, elle n’établit pas davantage que les conditions de circulation sur la voie de déviation, le chemin du Vallon, seraient excessivement difficiles en se bornant à produire un courrier du maire de Montagnac-Montpezat faisant état des difficultés entrainées par l’augmentation du trafic routier sur ce chemin. Par suite, l’ensemble des gênes occasionnées à Mme B… ne constituent pas des sujétions excédant celles qui doivent normalement être supportées sans indemnité.
En second lieu, Mme B… n’allègue pas avoir subi un dommage accidentel causé par la fermeture de la RD 111 et ne peut ainsi utilement invoquer le défaut d’entretien normal de cet ouvrage.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense et l’exception de prescription, que les conclusions à fin d’indemnisation de la requête de Mme B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’indemnisation présentées par Mme B… contre le département des Alpes-de-Hautes-Provence doivent être rejetées. Dès lors, et par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent également être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département des Alpes-de-Hautes-Provence, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B… demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de Mme B… une somme de 1 800 euros à verser au département des Alpes-de-Hautes-Provence au titre de ces mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Mme B… versera au département des Alpes-de-Hautes-Provence la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au département des Alpes-de-Hautes-Provence.
Délibéré après l’audience du 30 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Platillero, président,
M. Cabal, premier conseiller,
M. Guionnet Ruault, conseiller,
Assistés de Mme Aras, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
P.-Y. CABALLe président,
Signé
F. PLATILLERO
La greffière,
Signé
M. ARAS
La République mande et ordonne au à la préfète des Alpes-de-Hautes-Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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