Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 2 déc. 2025, n° 2201433 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2201433 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | Confédération générale du travail ( CGT ) AESIO Santé Sud Rhône-Alpes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 mars 2022 et 8 novembre 2023, la Confédération générale du travail (CGT) AESIO Santé Sud Rhône-Alpes et Mme B… C…, représentées par Me Varlet, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 janvier 2022 par lequel la préfète de la Drôme a réquisitionné des personnels pour assurer la continuité des prises en charge et des soins des personnes accompagnées au sein des établissements « Les hirondelles » et « La résidence du parc » ;
2°) de mettre à la charge de l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales dès lors que la réquisition de personnels prononcée n’est ni nécessaire ni proportionnée.
Par des mémoires en défense enregistrés les 10 août 2023 et 5 janvier 2024, l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le moyen soulevé n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des collectivités territoriales ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme André,
les conclusions de Mme A….
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Le 4 janvier 2022, le syndicat CGT AESIO Santé sud Rhône-Alpes a déposé, pour le compte des salariés de l’établissement médico-social « Les hirondelles » exerçant sur les sites de Peyrins et de Mours-Saint-Eusèbe (Drôme), un préavis de grève pour la journée du 11 janvier 2022. Sollicité en ce sens par le président d’AESIO Santé sud Rhône-Alpes, la préfète de la Drôme a, par l’arrêté attaqué du 10 janvier 2022, réquisitionné 23 salariés le 11 janvier 2022, selon des horaires variables fixés par un tableau annexé.
Sur les conclusions en annulation :
Aux termes de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales : « (…) 4° En cas d’urgence, lorsque l’atteinte constatée ou prévisible au bon ordre, à la salubrité, à la tranquillité et à la sécurité publiques l’exige et que les moyens dont dispose le préfet ne permettent plus de poursuivre les objectifs pour lesquels il détient des pouvoirs de police, celui-ci peut, par arrêté motivé, pour toutes les communes du département ou plusieurs ou une seule d’entre elles, réquisitionner tout bien ou service, requérir toute personne nécessaire au fonctionnement de ce service ou à l’usage de ce bien et prescrire toute mesure utile jusqu’à ce que l’atteinte à l’ordre public ait pris fin ou que les conditions de son maintien soient assurées. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le préfet peut légalement requérir les agents en grève d’un établissement de santé ou médico-social, même privé, dans le but d’assurer le maintien d’un effectif suffisant pour garantir la sécurité des patients ou des résidents et la continuité des soins. Il ne peut toutefois prendre que les mesures imposées par l’urgence et proportionnées aux nécessités de l’ordre public, au nombre desquelles figurent les impératifs de santé publique.
Il ressort des pièces du dossier que l’établissement « Les hirondelles » accueille, sur ses différents sites, 179 résidents ayant une déficience intellectuelle légère à sévère, avec ou sans handicap physique associé, et présentant notamment des psychoses, trisomies, cérébro-lésions ou autismes, dont la prise en charge spécialisée ne peut être interrompue, même une journée. L’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes affirme sans être contredite sur ce point que la participation à la précédente journée de grève organisée le 6 décembre 2021 avait concerné plus de 43 % de l’effectif de l’établissement et causé d’importantes difficultés de prise en charge des résidents. Eu égard à ce taux de personnels grévistes, à la similarité des revendications et alors que les démarches de la direction de l’établissement entreprises dès le dépôt du préavis de grève pour évaluer la participation prévisible à la grève sont demeurées vaines, il existait pour la journée du 11 janvier 2022, un risque sérieux que les membres du personnel ne soient pas en nombre suffisant pour assurer la continuité de la prise en charge des résidents. Si l’établissement a sollicité les familles des résidents et les autres établissements d’AESIO Santé sud Rhône-Alpes, seuls dix résidents ont pu être pris en charge par leurs proches et six personnels ont pu apporter leur aide ponctuelle sur des plages horaires restreintes et variables. A supposer même que chaque unité puisse fonctionner, ainsi que le soutiennent les requérantes, avec seulement trois agents, les 23 effectifs réquisitionnés, sur des plages horaires différentes, n’excèdent pas ceux dont la présence étaient indispensables pour assurer la continuité de la prise en charge et des soins des résidents dans les 12 unités de vie situées sur les sites de Peyrins et de Mours et dans la résidence du Parc. Dans ces conditions, la réquisition de personnels constituait, dans l’urgence, une solution nécessaire et proportionnée à la préservation de la sécurité des résidents. Enfin, la circonstance que des personnels étaient absents et que des postes étaient vacants, à la date de l’arrêté attaqué, est sans incidence sur la nécessité et la légalité de la mesure de réquisition. Ainsi, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions du 4° de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 10 janvier 2022 doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par les requérantes et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête n° 2201433 est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à la Confédération générale du travail AESIO Santé Sud Rhône-Alpes, à l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de la Drôme.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
Mme Tocut, première conseillère,
Mme André, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
La rapporteure,
V. André
La présidente,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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