Non-lieu à statuer 6 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 6 août 2025, n° 2502324 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2502324 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juillet 2025, Mme A B, représentée par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 2 juin 2025 par laquelle le président du conseil départemental du Calvados la licenciée ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental du Calvados de la réintégrer en qualité d’assistante familiale dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département du Calvados la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite dès lors que la décision porte une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle ; elle a pour effet de la priver d’emploi et de revenu alors que les charges mensuelles de son foyer sont de 3 376, 70 euros à la date de la décision attaquée, qu’elles seront de 3 963,96 euros à compter du mois de juillet 2025 et qu’elle ne peut percevoir ni indemnité de licenciement, ni d’allocation de retour à l’emploi ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors que :
* l’auteur de la décision ne justifie pas disposer d’une délégation de signature régulière et régulièrement publiée ;
* la décision est insuffisamment motivée en fait ;
* elle est entachée de vices de procédure : l’enquête administrative n’a pas été menée conformément aux dispositions de l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles ; elle n’a pas été préalablement informée de ce qu’elle disposait du droit de se taire ; les droits de la défense ont été méconnus en raison de l’absence de communication de pièces de son dossier, en particulier celle constituée par le mail de l’enseignante d’un enfant qu’elle accueillait ;
* elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur de qualification juridique des faits : le comportement agressif vis-à-vis d’une enseignante qui lui est reproché ne ressort d’aucun élément objectif ;
* la sanction est disproportionnée au regard des faits qui lui sont reprochés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2025, le président du conseil départemental du Calvados conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que la décision attaquée a été retirée le 1er août 2025.
Vu :
— la requête n° 2502323, enregistrée le 23 juillet 2025, par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision contestée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Enfin, l’article L. 522-3 dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du même code, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
3. Il résulte de l’instruction que par une décision du 1er août 2025, postérieure à l’introduction de la requête, le président du conseil départemental du Calvados a retiré la décision du 2 juin 2025 licenciant Mme B. Dans ces conditions, les conclusions présentées par la requérante sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés à l’instance :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du conseil départemental du Calvados, la somme de 1 000 euros à verser à Mme B, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme B sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 2 : Le conseil départemental du Calvados versera la somme de 1 000 euros à Mme B, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au président du conseil départemental du Calvados.
Fait à Caen, le 6 août 2025.
La présidente, juge des référés,
Signé
H. Rouland-Boyer
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier-en-chef
D. Dubost
N°2502324
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