Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 12 mars 2026, n° 2601393 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2601393 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2026, Mme A… B… F… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 6 mars 2026 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a interdit la manifestation déclarée pour le lundi 16 mars 2026 de 12 h à 18 h au 36 rue aux juifs à Rouen et a autorisé un rassemblement statique le lundi 16 mars 2026 de 12 h à 14 h place du Maréchal Foch à Rouen ;
2°) d’autoriser la manifestation déclarée.
Mme B… F… soutient que :
l’urgence est caractérisée dès lors que sans intervention rapide du juge des référés, son collectif sera privé de manière irréversible de l’exercice de sa liberté de manifester ;
l’arrêté en litige porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de manifester et à la liberté d’expression garanties par les articles 10 et 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, le préambule de la Constitution de 1946, les articles 10 et 11 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles 19 et 21 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques dès lors qu’il déplace le lieu de manifestation pour l’éloigner de la Cour d’appel de Rouen, objet de l’interpellation de son collectif, en réduit les horaires de manière importante de manière à vider la manifestation de sa substance et alors qu’une précédente manifestation s’est déroulée sans troubler l’ordre public ; l’arrêté est donc manifestement disproportionné.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 mars 2025, à 18 h 50, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Jeanmougin pour statuer sur les demandes de référé ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la Constitution et notamment son préambule ;
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
le code de la sécurité intérieure ;
le code de justice administrative.
Après avoir convoqué les parties à l’audience publique.
Au cours de l’audience publique du 12 mars 2026 à 9 h 30 heures, Mme Jeanmougin, juge des référés, a présenté son rapport et entendu les observations de M. E… pour le préfet de la Seine-Maritime, qui reprend les écritures, Mme B… F… n’étant ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction est intervenue à 9 h 40 en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 et qu’il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, résultant de l’action ou de la carence de cette personne publique, de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu’existe une situation d’urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai et qu’il est possible de prendre utilement de telles mesures.
Par arrêté du 6 mars 2026, le préfet de la Seine-Maritime a interdit la manifestation en soutien à Mme D… C… et en dénonciation des atteintes aux droits fondamentaux des enfants déclarée par Mme B… F… pour le lundi 16 mars 2026 de 12 h à 18 h au 36 rue aux juifs à Rouen et a autorisé un rassemblement statique le lundi 16 mars 2026 de 12 h à 14 h place du Maréchal Foch à Rouen. Mme B… F… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
L’article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure soumet à l’obligation de déclaration préalable « tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes, et, d’une façon générale, toutes manifestations sur la voie publique ». Dès lors qu’une police d’Etat est instituée dans la commune de Rouen, il résulte des articles L. 211-2, L. 211-4 et R. 211-1 de ce code qu’il appartient au représentant de l’Etat dans le département d’interdire par arrêté toute « manifestation projetée de nature à troubler l’ordre public ».
Le respect de la liberté de manifestation et de la liberté d’expression, qui ont le caractère de libertés fondamentales au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, doit être concilié avec l’exigence constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public. Il appartient à l’autorité investie du pouvoir de police, lorsqu’elle est saisie de la déclaration préalable prévue à l’article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure ou en présence d’informations relatives à un ou des appels à manifester, d’apprécier le risque de troubles à l’ordre public et, sous le contrôle du juge administratif, de prendre les mesures de nature à prévenir de tels troubles, au nombre desquelles figure, le cas échéant, l’interdiction de la manifestation, si une telle mesure présente un caractère adapté, nécessaire et proportionné aux circonstances, en tenant compte des moyens humains, matériels et juridiques dont elle dispose. Une mesure d’interdiction, qui ne peut être prise qu’en dernier recours, peut être motivée par le risque de troubles matériels à l’ordre public, en particulier de violences contre les personnes et de dégradations des biens, et par la nécessité de prévenir la commission suffisamment certaine et imminente d’infractions pénales susceptibles de mettre en cause la sauvegarde de l’ordre public même en l’absence de troubles matériels.
Pour interdire la manifestation projetée le lundi 16 mars 2026 de 12 h à 18 h au 36 rue aux juifs à Rouen et l’autoriser de 12 h à 14 h place du Maréchal Foch à Rouen, le préfet de la Seine-Maritime s’est fondé sur la proximité immédiate de la manifestation déclarée des accès à la Cour d’appel de Rouen, qui accueille quotidiennement des audiences et des véhicules de transport de personnes détenues, sur le caractère sensible des opérations d’extraction de détenus nécessitant des dispositifs de sécurité renforcés et pouvant être, même involontairement, entravées par la présence de manifestants, par la gêne occasionnée à l’accès aux bâtiments pour les magistrats, usagers et auxiliaires de justice, par le risque de nuisances sonores compromettant la sérénité et la continuité de la justice, par la présence à proximité immédiate de la Maison Sublime, lieu patrimonial du judaïsme médiéval, qui impose, dans un contexte marqué par le maintien du plan Vigipirate au niveau « Urgence attentat » et les tensions internationales au Moyen-Orient, des mesures renforcées de sécurité.
Si la requérante admet que la précédente manifestation déclarée qui a eu lieu le 16 février 2026 devant le 36 rue aux juifs n’a réuni qu’une dizaine de personnes et soutient qu’elle n’a donné lieu à aucun incident, elle ne conteste pas l’aggravation des risques concernant la Maison Sublime depuis le 28 février 2026, début de l’intervention israélo-étasunienne en Iran, ni la nécessité que les accès du palais de justice de Rouen, regroupant la Cour d’appel et des locaux du tribunal judiciaire, soient libérés pour permettre l’entrée et la sortie des véhicules d’extraction de personnes détenues. Il résulte d’ailleurs des pièces produites en défense que sont d’ores et déjà prévues le lundi 16 mars cinq audiences correctionnelles, une audience criminelle, trois audiences civiles et trois audiences à la cour d’appel. Il résulte également de ces pièces, non contestées, que les précédentes manifestations ayant eu lieu devant le palais de justice et devant la maison d’arrêt de Rouen ont été particulièrement bruyantes, les manifestants ayant utilisé un mégaphone pendant toute la durée de leur rassemblement, et que la manifestation du 16 février 2026 a perturbé plusieurs services du tribunal judiciaire pendant plusieurs heures. Mme B… F… ne conteste pas que le site sur lequel la manifestation est autorisée se situe seulement à 110 mètres du 36 rue aux juifs, à moins d’une minute à pied, et constitue une place qui longe un des côtés du palais de justice, ce qui permettra d’interpeller tant les juges que les citoyens sur ses revendications.
Dans ces conditions, il n’apparaît pas qu’en interdisant la manifestation déclarée tout en autorisant un rassemblement à proximité immédiate aux lieu et horaires qu’il mentionne, l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’expression et à la liberté de manifestation. Par suite, la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… F… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… F… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 12 mars 2026.
La juge des référés,
La greffière,
Signé
Signé
H. JEANMOUGIN
C. DUPONT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
Signé
C. Dupont
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