Rejet 20 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 20 janv. 2025, n° 2309185 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2309185 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2023 et un mémoire enregistré le 13 novembre 2024 qui n’a pas été communiqué, M. C A, représenté par Me Goirand, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence de la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône sur sa demande préalable du 26 juin 2023 ;
2°) de condamner le département des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 23'007,79 euros, assortie des intérêts au taux légal, capitalisés à compter de sa demande indemnitaire préalable, en réparation de son préjudice financier et moral résultant de la faute de l’administration ;
3°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’administration a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en l’ayant tardivement réintégré dans ses fonctions le 24 avril 2023 ;
— dès lors, il a droit à être indemnisé à hauteur de la somme de 21'007,79 euros au titre de son préjudice financier, et de la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2024, le département des Bouches-du-Rhône conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à la réduction des prétentions indemnitaires du requérant.
Il fait valoir que :
— les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
— en toute hypothèse, l’indemnisation des préjudices subis est surévaluée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n°85-603 du 10 juin 1985 ;
— le décret n°86-68 du 13 janvier 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fabre, rapporteure,
— les conclusions de Mme Pilidjian, rapporteure publique,
— les observations de Me Disperati, représentant M. A,
— et les observations de Mme B, représentant le département des Bouches-du-Rhône.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, fonctionnaire territorial titulaire du grade d’assistant socio-éducatif employé par le département des Bouches-du-Rhône en qualité d’éducateur spécialisé au sein du service de la protection de l’enfance Belle-de-Mai, a été victime d’un accident de service le 21 janvier 2020. Par un arrêté du 10 décembre 2021, il a été placé en disponibilité d’office, au terme de ses droits à congé de maladie ordinaire, du 22 janvier au 21 juillet 2022, puis a été maintenu par arrêté du 12 avril 2023 en disponibilité d’office du 22 juillet 2022 au 23 avril 2023. Il a ensuite été réintégré pour occuper un poste d’éducateur spécialisé à compter du 24 avril 2023. Estimant que l’administration a commis une faute en ne l’ayant pas réintégré antérieurement à cette date, M. A a saisi le département d’une demande indemnitaire du 26 juin 2023 qui a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. M. A doit être regardé comme demandant au tribunal de condamner le département des Bouches-du-Rhône à l’indemniser des préjudices financier et moral résultant de sa réintégration tardive dans ses fonctions.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision implicite de rejet de la demande préalable de M. A :
2. La décision en litige ayant eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande indemnitaire de M. A, le requérant doit être regardé comme ayant formulé des conclusions tendant à une indemnisation de ses préjudices, donnant ainsi à l’ensemble de sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Il appartient au juge de plein contentieux non pas d’apprécier la légalité de la décision liant le contentieux mais de se prononcer lui-même sur le droit du requérant à obtenir l’indemnité qu’il réclame. Par suite, le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de rejet de sa demande indemnitaire.
Sur la responsabilité de l’administration :
3. Aux termes de l’article L. 514-4 du code général de la fonction publique : « La disponibilité d’un fonctionnaire est prononcée soit à la demande de l’intéressé, soit d’office au terme des congés pour raisons de santé prévus au chapitre II du titre II du livre VIII. ». Aux termes de l’article L. 514-6 de ce code : « Le fonctionnaire territorial en disponibilité soit d’office au terme des congés pour raisons de santé prévus au chapitre II du titre II du livre VIII soit de droit, sur demande, pour raisons familiales, est réintégré à l’issue de sa période de disponibilité dans les conditions prévues pour le détachement aux articles L. 513-11, L. 513-23, L. 513-24 et L. 513-26. ». Selon l’article L. 513-23 de ce code : « Au terme d’un détachement de courte durée, le fonctionnaire territorial est obligatoirement réintégré dans son cadre d’emplois et réaffecté dans l’emploi qu’il occupait antérieurement. ». En vertu de l’article L. 513-24 du même code : « Au terme d’un détachement de longue durée, le fonctionnaire territorial est, sauf intégration dans le cadre d’emplois ou corps de détachement, réintégré dans son cadre d’emplois et réaffecté à la première vacance ou création d’emploi dans un emploi de son grade relevant de sa collectivité ou de son établissement d’origine. Le fonctionnaire territorial qui refuse l’emploi proposé est placé d’office en position de disponibilité. Il ne peut alors être nommé à l’emploi auquel il peut prétendre ou à un emploi équivalent que lorsqu’une vacance est ouverte ou un poste créé. ». Et selon l’article L. 513-26 de ce code : " Au terme d’un détachement de longue durée, si aucun emploi n’est vacant, le fonctionnaire territorial est maintenu en surnombre pendant un an dans sa collectivité ou son établissement d’origine dans les conditions prévues par les articles L. 542-4 et L. 542-5. Au terme de ce délai, s’il ne peut être réaffecté et reclassé dans un emploi de son grade, le fonctionnaire est pris en charge dans les conditions fixées par la section 3 du chapitre II du titre IV : 1° Soit par le Centre national de la fonction publique territoriale, pour les fonctionnaires relevant des cadres d’emplois de la catégorie A mentionnés à l’article L. 325-44 ; () Le fonctionnaire territorial a priorité pour être affecté dans un emploi de son grade dans sa collectivité ou son établissement d’origine. ".
4. Il résulte de ces dispositions que la réintégration d’un fonctionnaire dans son administration, à l’issue d’une disponibilité prononcée d’office à l’expiration des droits statutaires à congés de maladie est un droit pour ce fonctionnaire dès lors qu’il est déclaré apte à l’exercice de ses fonctions. Dans le cas où le comité médical saisi pour avis conclut à l’aptitude au service sous certaines réserves ou conditions, il incombe à l’administration d’affecter l’agent sur un emploi compatible avec les réserves émises ou, le cas échéant, de le reclasser.
5. Il résulte de l’instruction que le conseil médical réuni en formation restreinte le 27 octobre 2022 a émis un avis favorable à la reprise du travail de l’intéressé « en lien avec le médecin du travail » et s’est prononcé en faveur du renouvellement du placement en disponibilité d’office de M. A pour raisons de santé à compter du 22 juillet 2022 « jusqu’à la reprise du travail ». Par un courrier du 8 décembre 2022, le médecin du travail a préconisé qu’il ne reprenne pas son poste à la MDS de la Belle-de-Mai, lieu de son accident de service. Le département a maintenu l’intéressé en disponibilité d’office du 22 juillet 2022 au 23 avril 2023. Toutefois, en vertu des dispositions citées aux points 2 et 4, dès lors que le conseil médical avait conclu à l’aptitude de M. A sans réserve ni conditions, il appartenait au département des Bouches-du-Rhône d’accomplir toutes les diligences pour le réintégrer dans le cadre d’emploi des assistants socio-éducatifs et pour le réaffecter à la première vacance ou création d’emploi dans un emploi de son grade, dès lors que la durée de son placement en disponibilité d’office était supérieure à six mois à la date à laquelle le conseil médical s’est prononcé ou, à défaut, de le maintenir en surnombre pendant un an avant prise en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale. Or, il résulte de l’instruction que trois postes vacants d’assistant territorial socio-éducatif, correspondant à la spécialité de M. A « d’éducateur spécialisé » au sens de l’article 2 2° du décret du 9 mai 2017 portant statut particulier du cadre d’emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs, ont été publiés les 26 décembre 2022 (fiche de poste n° 7379), 2 janvier 2023 (fiche de poste n° 7397) et 20 janvier 2023 (fiche de poste n° 7411). Si l’administration fait valoir que l’intéressé lui aurait indiqué ne pas être disponible avant la fin du mois d’avril 2023, elle ne l’établit pas par les pièces versées au dossier et ne démontre pas davantage que le requérant se serait trouvé dans l’impossibilité d’occuper l’un des postes ainsi devenus vacants en raison de contraintes géographiques. Dans ces conditions, M. A établit l’existence d’une carence de l’autorité territoriale à l’affecter, conformément aux dispositions applicables, sur le premier emploi d’éducateur spécialisé devenu vacant à compter de l’avis du conseil médical et des préconisations du médecin de prévention et ayant fait l’objet d’une publication le 26 décembre 2022. Il suit de là que M. A est fondé à soutenir que le département a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en procédant tardivement à sa réintégration dans ses fonctions le 24 avril 2023.
Sur les préjudices :
6. Toute illégalité commise par l’administration constitue une faute susceptible d’engager sa responsabilité, pour autant qu’il en soit résulté un préjudice direct et certain. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l’illégalité commise présente un lien direct de causalité. Pour l’évaluation du montant de l’indemnité due, doit être prise en compte la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l’intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l’exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l’exercice effectif des fonctions. Enfin, il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations que l’agent a pu le cas échéant percevoir au cours de la période antérieure à sa réintégration dans ses fonctions.
7. En premier lieu, M. A se prévaut d’un préjudice tenant à la perte de gains professionnels, qu’il évalue à la somme de 8 287,79 euros dès lors qu’il aurait dû être réintégré dès le mois de décembre 2022. Il résulte de l’instruction et notamment de la fiche financière établie le 25 avril 2023 que M. A aurait dû percevoir, s’il avait été réintégré dès le 26 décembre 2022, un salaire mensuel net de 3 018,54 euros, soit une rémunération totale de 11 856,69 euros au titre de la période courant du 26 décembre 2022 jusqu’au 23 avril 2023, veille de la date sa réintégration. De cette somme il y a lieu de déduire les revenus que M. A a continué de percevoir au cours de cette période alors qu’il était placé en disponibilité d’office, d’un montant total de 5 378,25 euros. Ainsi, le préjudice de M. A au titre de la perte de traitement doit être fixé à la somme de 6 478,44 euros. À cette somme doit être ajoutée celle correspondant au manque à gagner résultant de l’absence de cotisations de M. A au titre de la retraite durant cette période que l’intéressé chiffre, en se référant aux éléments fournis par le département et sans être utilement contredit, à une somme de 53 euros par mois, soit un montant total de 208,46 euros pour la période considérée.
9. En second lieu, M. A demande l’indemnisation du préjudice moral résultant de la privation de l’exercice de ses fonctions durant plusieurs mois, de son sentiment de mise à l’écart par sa direction et de l’anxiété dont il a souffert du fait de l’ignorance dans laquelle l’a laissé l’autorité territoriale sur la possibilité de retrouver un poste. Eu égard aux faits décrits au point 5 et à la durée inférieure à quatre mois durant laquelle l’intéressé a été privé à tort de la possibilité de reprendre ses fonctions sur un poste d’assistant socio-éducatif, il sera fait une juste appréciation de son préjudice en l’évaluant à la somme de 500 euros.
10. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le département des Bouches-du-Rhône doit être condamné à verser à M. A la somme de 7 186,90 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2023, date de réception de sa demande indemnitaire préalable, ces intérêts portant eux-mêmes intérêts un an après cette date ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette même date.
Sur les frais -liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône une somme de 1 500 euros à verser à M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Le département des Bouches-du-Rhône est condamné à payer à M. A la somme de 7 186,9 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2023, ces intérêts portant eux-mêmes intérêts un an après cette date ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette même date.
Article 2 : Le département des Bouches-du-Rhône versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au département des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hameline, présidente,
Mme Le Mestric, première conseillère,
Mme Fabre, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2025.
La rapporteure,
signé
E. Fabre
La présidente,
signé
M.-L. Hameline
Le greffier,
signé
C. Alves
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2309185
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