Rejet 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 16 avr. 2025, n° 2504204 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2504204 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2025, M. B H, retenu au centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry, représenté par Me Massol, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 avril 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. H soutient que :
S’agissant des moyens communs à l’arrêté attaqué :
— cet arrêté est entaché d’incompétence s’agissant de son signataire ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
S’agissant de la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— cette décision méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la légalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— cette décision est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des articles L. 612-1 à L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la légalité de la décision fixant le pays de destination :
— cette décision méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans :
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle présente un caractère disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 11 avril 2025, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 500 euros soit mise à la charge du requérant en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Pouyet en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pouyet, magistrate désignée ;
— les observations de Me Massol, représentant M. H, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, et qui indique que la délégation de signature est imprécise, qu’il n’est pas produit le tableau des permanences de la préfecture alors que la décision a été prise un samedi, que la décision attaquée est insuffisamment motivée dès lors qu’elle ne tient pas compte de sa vulnérabilité liée à son hépatite C et à son traitement actuel, que l’appréciation portée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides sur les risques encourus en cas de retour en Géorgie ne lient pas le préfet, que M. H justifie être exposé à de tels risques en raison de son rapprochement avec des membres de l’opposition et de sa participation à des manifestations, qu’un délai de départ volontaire aurait dû lui être accordé dès lors que ni l’existence d’une menace pour l’ordre public ni celle d’un risque de fuite ne sont établies, que, s’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, la préfecture n’a pas pris en compte l’ensemble des critères de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— et les observations de M. H, assisté de M. Tassoev interprète en langue géorgienne, qui indique qu’il souhaite demeurer en France pour y être soigné, qu’il a commencé à être soigné à Pau et qu’il attend actuellement les résultats de prises de sang qui permettront de déterminer son traitement.
Le préfet de la Côte-d’Or n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. H, ressortissant géorgien né le 10 juillet 1977, est entré en France le 27 mai 2024 où il a présenté une demande d’asile le 9 juillet suivant. Cette demande a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 18 septembre 2024. L’intéressé a par la suite été interpellé et placé en garde à vue le 5 avril 2025 pour des faits de conduite sans permis, circulation avec un véhicule sans assurance, maintien en circulation d’un véhicule sans contrôle technique périodique et circulation d’un véhicule cédé sans certificat d’immatriculation établi au nom du nouveau propriétaire. Par un arrêté du 5 avril 2025, pris sur le fondement du quatrième alinéa de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Côte-d’Or l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire national d’une durée de trois ans. M. H demande au tribunal de prononcer l’annulation de cet arrêté du 5 avril 2025.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Selon les termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. H au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’arrêté attaqué :
4. En vertu d’un arrêté du 17 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, le préfet de la Côte-d’Or a donné délégation à M. C D, sous-préfet de Beaune, en cas d’absence ou d’empêchement de M. Denis Bruel, secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or, de Mme Amelle Ghayou, secrétaire générale adjointe, et de M. G F, directeur de cabinet, à l’effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’État dans le département de la Côte-d’Or, à l’exception d’actes au nombre desquels ne figurent pas la décision attaquée. Contrairement à ce que soutient le requérant, cette délégation de signature est suffisamment précise, et il n’y a pas lieu de vérifier le tableau des permanences préfectorales dès lors que cette délégation n’est pas limitée aux situations dans lesquelles M. D assurerait ce service de permanence. Enfin, il n’est pas établi, ni même allégué, que M. A, Mme E et M. F n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de l’édiction de cette décision. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait et doit être écarté.
5. En second lieu, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui les fondent et sont, par suite, suffisamment motivées. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Côte-d’Or, qui n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. H, notamment s’agissant de son état de santé, n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation préalablement à leur édiction. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen doivent être écartés.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas pour objet, ni pour effet, de fixer le pays de destination, lequel est déterminé par une décision distincte. Ainsi, le moyen tiré de la violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en tant qu’il est dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français est inopérant.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
7. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public () ».
8. En l’espèce, si, comme le soutient M. H, il ne ressort pas des extraits produit du fichier de ses antécédents judiciaires qu’il aurait fait l’objet de condamnations pénales pour les faits ainsi répertoriés, il ressort toutefois de ces extraits qu’alors qu’il réside en France depuis moins d’un an, il s’est déjà fait connaître à plusieurs reprises par les services de police en raison notamment de faits de vol et de violence, et qu’il a également été interpellé le 5 avril 2025 pour des faits de conduite sans permis et sans assurance. Le requérant ne conteste pas la matérialité de ces faits. Eu égard à leur nature ainsi qu’à leur réitération sur une très courte période, le préfet de la Côte-d’Or a pu considérer que la présence sur le territoire français de M. H, était constitutive d’une menace à l’ordre public, et, pour ce motif, priver l’intéressé d’un délai de départ volontaire sans commettre d’erreur d’appréciation ni d’erreur de fait. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 612-2 et L. 612-3 dont serait entachée la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
9. M. H se borne à soutenir qu’il a fui la Géorgie parce qu’il y serait menacé en raison notamment de ses opinions politiques favorables à l’opposition, qu’il aurait participé à deux manifestations et aurait reçu des menaces, mais n’apporte aucun élément précis et circonstancié à l’appui de ses allégations alors, au demeurant, que sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 18 septembre 2024, qui relevait que le requérant était peu renseigné sur les idées et les représentants du parti d’opposition dont il se prétend le sympathisant. Il ne fait ainsi pas état d’éléments concrets et circonstanciés permettant d’établir l’existence d’un risque personnel auquel il s’exposerait en cas de retour en Géorgie, alors au demeurant que, dans le cadre du formulaire rempli le 5 avril 2025, il a indiqué qu’il souhaitait rentrer dans ce pays pour y retrouver sa famille. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans :
10. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ». Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle.
11. S’il est constant que le requérant n’a jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, il ressort de ce qui a été dit au point 9 que le comportement de M. H au cours de ses onze mois de présence a été marqué par la commission de plusieurs faits caractérisant l’existence d’une menace pour l’ordre public. En outre, le requérant, dont la fille et la mère de celle-ci résident en Géorgie, ne dispose d’aucune attache sur le territoire français où il réside depuis moins d’un an et où il n’établit pas avoir noué de liens suffisamment intenses, anciens et stables, indiquant dans le formulaire rempli le 5 avril 2025 qu’il souhaite seulement y être soigné avant de rentrer en Géorgie. Dans ces conditions, et dès lors que, en l’absence de menace grave pour l’ordre public, la durée maximale d’une interdiction de retour sur le territoire français peut être de cinq ans le préfet de la Côte-d’Or a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, prononcer une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, laquelle ne présente ainsi pas, dans les circonstances de l’espèce, de caractère disproportionné.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. H doivent être rejetées ainsi que celles, par voie de conséquence, présentées à fin d’injonction sous astreinte.
Sur les frais liés aux litiges :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans les présentes instances, au titre des frais liés aux litiges. Dans les circonstances de l’espèce, et alors qu’il n’est par ailleurs pas représenté par un avocat et ne justifie d’aucun frais spécifique exposé à l’occasion de l’instance, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le préfet de la Côte-d’Or sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : M. H est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejetée.
Article 3 : Les conclusions du préfet de la Côte-d’Or présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B H, au préfet de la Côte-d’Or et à Me Massol.
Copie en sera adressée à l’association Forum réfugiés.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2025.
La magistrate désignée,
C. POUYETLa greffière,
S. LECAS
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier
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