Rejet 9 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 9 janv. 2024, n° 2301732 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2301732 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2023, Mme B A, représentée par Me Hami-Znati, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 9 mars 2023 par lequel le préfet de la Marne a rejeté la demande de renouvellement de son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme
de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il n’est pas établi que l’arrêté attaqué a été pris par une autorité compétente ;
— il est insuffisamment motivé en fait et en droit ;
— le préfet ne s’est pas livré à un examen attentif de sa situation personnelle ;
— il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l’article 9 du code civil et porte atteinte à son droit à l’instruction ;
— la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour et obligation de quitter le territoire méconnaissent les dispositions de l’article L.422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; il n’a pas tenu compte des éléments liés à son état de santé ;
— la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour et celle portant obligation de quitter le territoire méconnaissent sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation relative aux conséquences excessives sur sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d’un vice de procédure du fait de la méconnaissance de son droit à être entendue.
La procédure a été communiquée au préfet de la Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision du 15 septembre 2023, le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Soistier, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante de nationalité marocaine, née le 25 juillet 2002, est entrée régulièrement en France le 12 septembre 2020, sous couvert d’un visa long séjour valable du 9 septembre 2020 au 9 septembre 2021. Le 18 septembre 2022, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 9 mars 2023, le préfet de la Marne a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, elle demande l’annulation, pour excès de pouvoir, de l’arrêté précité.
Sur la légalité externe :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions en litige :
2. Par un arrêté du 4 avril 2022, régulièrement publié au bulletin d’information et recueil des actes administratifs de la préfecture de la Marne du même jour, le préfet de la Marne a donné délégation à M. C D, sous-préfet de l’arrondissement de Reims, à l’effet de signer notamment les décisions relatives aux refus de séjour, les obligations de quitter le territoire français et les décisions fixant le pays de destination consécutives à des demandes déposées en sous-préfecture de Reims. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
3. L’arrêté attaqué vise les textes dont elle fait application, notamment les dispositions et stipulations applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle comporte également les considérations de fait qui en constituent le fondement. Par suite, cette décision est suffisamment motivée.
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Marne n’aurait pas procédé à un examen particulier et attentif de sa situation personnelle.
Sur la légalité interne :
En ce qui concerne la légalité du refus de renouvellement du titre de séjour :
5. Si la requérante invoque l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 elle ne précise pas en quoi les stipulations dudit accord auraient été méconnues.
6. Aux termes du de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant " d’une durée inférieure ou égale à un an.
En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ". Le renouvellement de cette carte est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu’il a déclaré accomplir.
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme A s’est inscrite, pour l’année universitaire 2020/2021 en classe préparatoire aux grandes écoles au lycée Roosevelt à Reims. Elle a été déclarée ajournée à ses examens en obtenant la moyenne de 3.01/20 au premier semestre et 1.43/20 au 2ème semestre, tous marqués par un absentéisme régulier, avant de se réorienter, l’année suivante, en « Bachelor Universitaire de Technologie » « Mesures physiques » à l’institut universitaire de technologie (IUT) Reims-Châlons-Charleville. Elle n’a pas terminé cette année universitaire 2021/2022. Enfin, Mme A, s’est réorientée une seconde fois en s’inscrivant en première année de licence « sciences de la vie et de la terre » au titre de l’année universitaire 2022/2023. Si la requérante se prévaut de problèmes de santé, le certificat médical et les deux ordonnances des 4 mai 2021 et 27 novembre 2021 qu’elle produit, sont peu circonstanciés et n’établissent pas que les maux dont elle souffre l’auraient empêchée de réviser et de se présenter aux examens. Il résulte de ce qui précède qu’au jour de l’arrêté en litige la requérante n’avait validé aucune année universitaire, et avait suivi les enseignements de trois filières différentes. Dans ces conditions, en estimant que Mme A ne justifiait pas de la réalité et du sérieux de ses études et en refusant, pour ce motif, de lui renouveler son titre de séjour, le préfet de la Marne n’a pas méconnu l’article L.422-1 précité ni entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
8. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. » et des dispositions de l’article 9 du code civil : « Chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé ».
9. En tout état de cause, si l’intéressée fait valoir qu’elle fait preuve d’une intégration parfaite dans la société française notamment par sa maitrise de la langue française, se prévaut de la poursuite d’études universitaires et de la présence d’attaches familiales en France notamment par la présence de sa sœur jumelle et de son concubin, elle est célibataire sans enfants, n’établit pas avoir nouée des liens d’une particulière ancienneté, stabilité et intensité en France alors qu’elle a vécu dans son pays d’origine la majeure partie de sa vie et comme il vient d’être dit qu’elle n’a validé aucune année universitaire. Dans ces circonstances, le préfet en prenant l’arrêté en litige n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit que l’intéressée tient des stipulations précitées. Enfin la requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées du code civil.
10. Compte tenu de ce qui a été exposé au point précédent, le moyen tiré de ce que la décision en litige aurait des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle n’est pas établi et doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire :
11. A l’occasion du dépôt de sa demande, l’étranger est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Par suite la requérante n’est pas fondée à soutenir que son droit d’être entendu aurait été méconnu.
12. Compte tenu des motifs exposés au point 11, il ne résulte pas que le préfet aurait porté atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale de Mme A une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels a été pris la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire aurait des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la situation personnelle de la requérante doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
14. Compte tenu des motifs qui ont été exposés au point 11, il n’a pas été porté atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale de Mme A une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels a été pris la décision fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté en litige. Par suite, la requête ne peut être que rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Marne.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Nizet, président,
M. Michel Soistier, premier conseiller
M. Oscar Alvarez, conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2024.
Le rapporteur,
Signé
M. SOISTIER
Le président,
Signé
O. NIZETLa greffière,
Signé
I. DELABORDE
N°230173
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