Rejet 31 juillet 2025
Non-lieu à statuer 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 31 juil. 2025, n° 2500186 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2500186 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
A une requête enregistrée le 13 janvier 2025, l’association Cap’Habitat Jeunes, représentée par Me Evin du cabinet AARPI, Aude Evin et Florian Borg, avocats associés, demande au juge des référés :
1°) de condamner la communauté d’agglomération du Niortais, sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser les sommes de 32 000 euros et de 62 000 euros à titre de provisions ;
2°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération du Niortais une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’association Cap’Habitat Jeunes a intérêt à agir en tant que bénéficiaire de la subvention en litige et a qualité pour agir en ce que son conseil d’administration a approuvé, le 19 décembre 2024, la saisine du tribunal administratif et a donné mandat à son président ;
— l’existence d’une créance à hauteur de 32 000 euros n’est pas sérieusement contestable dès lors que les subventions allouées pour l’année 2023 ont été accordées par une délibération C-88-09-2023 de la communauté d’agglomération du Niortais en date du 25 septembre 2023 ; les subventions pour les résidence étudiantes et le B n’ont pas été versées alors que l’association Cap’Habitat Jeunes a satisfait aux conditions mises à l’octroi des subventions; la circonstance que les conventions d’objectifs de 2023 n’ont été signées que le 31 décembre 2024 n’affecte pas le caractère certain de la créance ni l’obligation pesant sur l’établissement public ;
— l’existence d’une créance à hauteur de 62 000 euros n’est pas davantage sérieusement contestable dès lors que les subventions allouées pour l’année 2024 ont été accordées par une délibération C-63-12-2023 en date du 11 décembre 2023 portant renouvellement de financement aux structures associatives ; ces subventions n’ont pas été versées alors que l’association Cap’Habitat Jeunes a rempli les conditions mises à l’octroi de la subvention ; le fait que les conventions d’objectifs de 2024 n’aient pas été signées n’affecte pas le caractère certain de la créance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l’administration ;
— le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’association Cap’Habitat Jeunes, précédemment dénommée l’Escale, a pour objet d’effectuer des actions en faveur du logement des jeunes de 16 à 30 ans et des étudiants. A ce titre, elle perçoit des subventions de la communauté d’agglomération du Niortais dans le cadre du programme local de l’Habitat communautaire pour la période 2022-2027. A une délibération C-88-09-2023 du 25 septembre 2023, la communauté d’agglomération du Niortais a attribué à l’association l’Escale une subvention de fonctionnement globale annuelle d’un montant de 124 000 euros pour l’année 2023, comportant les sommes de 20 000 euros pour la gestion de résidence étudiantes, 92 000 euros pour l’action socioéducative en résidence Habitats Jeunes et 12 000 euros pour la gestion du service logement des jeunes (B). A une délibération C-63-12-2023 du 11 décembre 2023, la communauté d’agglomération du Niortais a renouvelé son financement pour les structures associatives partenaires de la politique de l’Habitat pour l’année 2024, par la mise en œuvre des conventions de partenariat et d’objectifs prévoyant le versement à l’association l’Escale de subventions de fonctionnement aux mêmes montants que pour l’année 2023. A lettre recommandée reçue le 13 septembre 2024, l’association Cap’Habitat Jeunes a mis en demeure la communauté d’agglomération du Niortais de lui verser les subventions non perçues au titre des années 2023 et 2024. Cette demande a été implicitement rejetée le 13 novembre 2024.
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au juge des référés de rechercher si, en l’état du dossier qui lui est soumis, l’obligation du débiteur éventuel de la provision est ou non sérieusement contestable sans avoir à trancher ni de questions de droit se rapportant au bien-fondé de cette obligation ni de questions de fait soulevant des difficultés sérieuses et qui ne pourraient être tranchées que par le juge du fond éventuellement saisi. De même, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude.
4. Aux termes de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ». Aux termes de l’article L. 242-2 du même code : « A dérogation à l’article L. 242-1, l’administration peut, sans condition de délai : () 2° Retirer une décision attribuant une subvention lorsque les conditions mises à son octroi n’ont pas été respectées ». Il ressort de ces dispositions que les subventions accordées par l’administration ne créent de droits au profit de leur bénéficiaire que pour autant que celui-ci justifie que les conditions imposées lors de l’attribution de la subvention se trouvent effectivement réalisées.
5. Aux termes, enfin, de l’article 10 de la loi no 2000-321 du 12 avril 2000, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : " L’autorité administrative ou l’organisme chargé de la gestion d’un service public industriel et commercial mentionné au premier alinéa de l’article 9-1 qui attribue une subvention doit, lorsque cette subvention dépasse un seuil défini par décret, conclure une convention avec l’organisme de droit privé qui en bénéficie, définissant l’objet, le montant, les modalités de versement, les conditions d’utilisation et les modalités de contrôle et d’évaluation de la subvention attribuée [] « . Selon l’article 1er du décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 : » L’obligation de conclure une convention, prévue par le troisième alinéa de l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, s’applique aux subventions dont le montant annuel dépasse la somme de 23000 euros ". La seule circonstance que la signature de l’autorité administrative ne figure pas sur la convention d’objectifs prévue par l’article 10 de la loi n° 2000-321 ne retire pas à la délibération accordant une subvention son caractère créateur de droits, sous réserve du respect des conditions d’octroi de cette subvention.
6. En premier lieu, par une délibération C-88-09-2023 du 25 septembre 2023, la communauté d’agglomération du Niortais a attribué à l’association Cap’Habitat Jeunes des subventions d’un montant total de 124 000 euros, dont 20 000 euros pour la gestion de résidence étudiantes et 12 000 euros pour la gestion du service logement des jeunes (B). C conventions annuelles d’objectifs et de partenariat au titre de l’année 2023 ont été jointes à cette délibération. Conformément aux modalités de versement définies par les conventions de partenariat et d’objectifs, la requérante a remis à la communauté d’agglomération du Niortais les justificatifs nécessaires à l’évaluation des actions menées en faveur de la gestion et du fonctionnement du B, du logement des étudiants, ainsi que les documents prévus par l’article 8 de la convention, accompagnés d’un courrier de saisine pour chaque subvention. Dès lors, l’association Cap’Habitat Jeunes justifie de la réalisation des conditions imposées pour le versement de la subvention et il n’est pas sérieusement contestable que la communauté d’agglomération était dans l’obligation de contribuer à son financement pour l’année 2023. Dans ces circonstances, l’obligation invoquée par l’association Cap’Habitat Jeunes pouvant être regardée comme non sérieusement contestable, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la communauté d’agglomération du Niortais à lui verser la somme de 32 000 euros à titre de provision.
7. En second lieu, par une délibération C-63-12-2023 du 11 décembre 2023, la communauté d’agglomération du Niortais a attribué à l’association Cap’Habitat Jeunes des subventions d’un montant total de 124 000 euros au titre de l’année 2024. La délibération C-63-12-2023 prévoit : « le versement à l’été 2025 du solde de 50 % du montant annuel 2024 sur présentation du rapport d’activité et des comptes de résultats 2024 validés par l’Assemblée Générale annuelle de la structure associative ». Il ne résulte pas de l’instruction que l’association Cap’Habitat Jeunes a fourni l’ensemble de ces justificatifs à la communauté d’agglomération du Niortais pour l’année 2024. Dans ces conditions, l’obligation invoquée en l’espèce ne présente pas, en l’état de l’instruction, un caractère non sérieusement contestable. A suite, les conclusions de la requête tendant à la condamnation de la communauté d’agglomération du Niortais à verser une provision d’un montant de 62 000 euros au titre des subventions dues pour l’année 2024 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative, de mettre à la charge de la communauté d’agglomération du Niortais partie perdante une somme de 1 200 euros à verser à l’association Cap’Habitat Jeunes.
O R D O N N E :
Article 1er : La communauté d’agglomération du Niortais est condamnée à verser la somme de 32 000 euros à l’association Cap’Habitat Jeunes à titre de provision.
Article 2 : La communauté d’agglomération du Niortais versera à l’association Cap’Habitat Jeunes la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de l’association Cap’Habitat Jeunes est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Cap’Habitat Jeunes et à la communauté d’agglomération du Niortais.
Fait à Poitiers, le 31 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
P. D
La République mande et ordonne au préfet des Deux-Sèvres, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
signé
N. COLLET
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