Désistement 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2 juin 2025, n° 2205495 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2205495 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 août 2022, la SAS Freycinet, représentée par Me Chareyre et Me Pyanet, demande au tribunal :
1) d’annuler la décision du maire de la commune de Saulce-sur-Rhône faisant débuter le délai d’instruction de sa demande de permis de construire le 29 juin 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saulce-sur-Rhône une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Une lettre a été adressée le 24 avril 2025 au conseil de la SAS Freycinet, l’invitant, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative et notamment l’article R. 612-5-1.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ».
2. Aux termes de l’article R.612-5-1 du même code: « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. () ».
3. En dépit de la demande qui lui a été adressée en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 24 avril 2025, la SAS Freycinet n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Par suite, elle doit être réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de la SAS Freycinet.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Freycinet, et à la commune de Saulce-sur-Rhône.
Fait à Grenoble, le 2 juin 2025.
Le président de la 4ème chambre,
T. Pfauwadel
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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