Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 30 avr. 2026, n° 2502035 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502035 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 18 avril 2025 et le 2 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Krid, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 mars 2025 par lequel la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a ordonné la remise de son passeport ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret ou à tout autre préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de quinze jours à compter de la date du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard :
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d’un vice d’incompétence, d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- les décisions attaquées sont toutes entachées d’une erreur de droit dès lors que la préfète lui a opposé à tort, l’absence d’une autorisation de travail préalable et a ajouté une condition aux dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en lui opposant la circonstance qu’il n’exerçait pas un métier en tension ;
- elles sont entachées d’une erreur de fait en ce que le métier de plombier est bien un métier en tension ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français, celle ordonnant la remise de son passeport et celle fixant le pays de renvoi méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2026, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête de M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 12 mars 2026, la clôture d’instruction, initialement fixée au 17 mars 2026, a été reportée au 26 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
- l’arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dicko-Dogan a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain né en 1992, est entré en France le 24 octobre 2019 selon ses déclarations. Le 21 août 2024, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en se prévalant de sa situation professionnelle. Par un arrêté du 19 mars 2025, dont M. A… demande l’annulation, la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a ordonné la remise de son passeport.
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Nicolas Honoré, secrétaire général de la préfecture du Loiret, qui a reçu délégation par un arrêté du 18 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, à l’effet de signer au nom de la préfète du Loiret les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte, qui manque en fait, doit être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, il ressort des termes mêmes de l’arrêté litigieux que la préfète a porté à la connaissance de M. A… les circonstances de droit et de fait ayant conduit à l’édiction de la décision portant refus de titre de séjour. Il a notamment indiqué les conditions d’entrée et de séjour du requérant sur le territoire national, l’objet de sa demande de titre et l’absence de circonstances exceptionnelles de nature à l’admettre au séjour à titre dérogatoire, respectant ainsi les prescriptions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. D’autre part, M. A… ne peut utilement se prévaloir de ces mêmes dispositions, non plus d’ailleurs que de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public, qui ne sont plus en vigueur depuis le 1er janvier 2016, au soutien de son moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français dès lors que la motivation de telles décisions est explicitement prévue à l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré du défaut de motivation doit donc être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté en litige, ni d’aucune autre pièce du dossier que la préfète du Loiret se serait abstenue de procéder à un examen particulier de la situation de M. A… au vu des éléments portés à sa connaissance.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 9 de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord (…) ». L’article 3 du même accord stipule que : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles (…) ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1(…) ». Aux termes de l’article L. 435-4 de ce code : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an (…) ».
Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, les articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’instituent pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais sont relatifs aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, notamment au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4, à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l’article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
Il résulte des énonciations de l’arrêté en litige qu’après avoir écarté l’application des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile afin d’examiner la situation de M. A…, ressortissant marocain ayant demandé la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié », au titre de son pouvoir de régularisation exceptionnelle, la préfète du Loiret a relevé que l’intéressé travaillait en contrat à durée indéterminée à temps plein en qualité de plombier dans le bâtiment depuis le 1er février 2023, que ce métier ne figurait pas dans la liste annexée à l’arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, dans sa rédaction issue de l’arrêté du 1er mars 2024 le modifiant, ainsi que l’avis défavorable du service de la main-d’œuvre étrangère du 3 janvier 2025 le mentionnait et que l’intéressé ne justifiait ni d’une ancienneté professionnelle suffisamment établie en France, ni d’une formation professionnelle reconnue ou d’une qualification spécifique pouvant constituer un motif exceptionnel. Ce faisant, et alors que l’arrêté en litige relève également que l’intéressé ne justifie pas détenir des liens personnels et familiaux en France, la préfète du Loiret n’a commis aucune erreur de droit ni erreur de fait dans la mise en œuvre de son pouvoir de régularisation.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… fait valoir la durée de sa présence en France, la circonstance qu’il exerce le métier de plombier, qu’il subvient lui-même à ses besoins sans solliciter aucune aide sociale, qu’il dispose d’un réseau d’amis et de collègues et qu’il participe activement à la vie communautaire. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé est entré irrégulièrement en France et s’y est maintenu pendant plusieurs années sans solliciter la régularisation de sa situation administrative. Il n’est pas contesté que M. A… est célibataire et sans charge de famille, ni qu’il dispose d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-sept ans. Par suite, compte tenu des conditions d’entrée et de séjour en France de M. A…, alors même qu’il exerce une activité salariée depuis le 1er février 2023, la préfète du Loiret n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
Il résulte de ce qui précède la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète du Loiret.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lesieux, présidente,
M. Nehring, premier conseiller,
Mme Dicko-Dogan, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La rapporteure,
La présidente,
Fatoumata DICKO-DOGAN
Sophie LESIEUX
La greffière,
Emilie DEPARDIEU
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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