Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 8 juil. 2025, n° 2502462 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2502462 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2025, M. A C, représenté par Me Si Hassen, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 22 mai 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or l’a assigné à résidence ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Si Hassen au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il sollicite le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
— la condition d’urgence est remplie : la décision porte atteinte à sa liberté d’aller et de venir et lui imposer de se présenter pendant six mois tous les jours dans une commune éloignée de la sienne ; il est porté atteinte à sa vie privée et familiale dès lors que sa compagne, qui peut seule le véhiculer, est enceinte de leur enfant et doit accoucher le 17 juillet 2025 ; les modalités d’assignation vont être impossibles à respecter du fait de l’accouchement et de la nécessité de se trouver près du nourrisson ;
— il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
* la décision portant assignation à résidence est illégale du fait de l’illégalité de la décision d’éloignement, invoquée par la voie de l’exception ;
* elle est entachée d’incompétence ;
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 7 juillet 2025 n° 2502463, tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B en qualité de juge des référés, en vertu des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 22 mai 2025 par laquelle le préfet de la Côte-d’Or l’a assigné à résidence à Athée, dans le département de la Côte-d’Or, pour une durée de six mois.
Sur la demande de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation () le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Il résulte des dispositions précitées que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de l’arrêté du 22 mai 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or l’a assigné à résidence dans la commune d’Athée pendant six mois et lui a fait obligation de se présenter chaque jour, sauf dimanche et jours fériés ou chômés, de huit heures à neuf heures à la brigade de gendarmerie d’Auxonne, le requérant fait valoir que l’arrêté porte atteinte à sa liberté d’aller et de venir et à son droit au respect de sa vie privée et familiale compte tenu de la naissance prochaine de son enfant, prévue le 17 juillet. Toutefois, alors qu’il existe, comme le fait valoir le requérant, un service de transport public permettant de se rendre d’Athée, sa commune de résidence, à la gendarmerie d’Auxonne et de se présenter aux services de gendarmerie le matin avant 8h30, que la distance à parcourir à pied pour rentrer à son domicile est de 5,7 kilomètres, que l’article 5 de l’arrêté attaqué l’autorise à se déplacer hors du périmètre défini à l’article 1er sans autorisation préalable pour effectuer les déplacements nécessaires au respect de son obligation de pointage, qu’il ne fait état d’aucune difficulté de santé l’empêchant de réaliser ces déplacements et que l’indisponibilité de sa compagne en raison de son séjour à la maternité ne devrait être que de quelques jours, il ne résulte pas de l’instruction que les obligations accompagnant la mesure d’assignation à résidence sont de nature à bouleverser concrètement ses conditions d’existence ou sa vie personnelle, ni que la décision en litige affecte gravement et immédiatement sa situation. Les circonstances invoquées par le requérant ne sont pas de nature à justifier la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente de la décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. La condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut dès lors être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner s’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté, les conclusions de la requête à fin de suspension de l’exécution de cet arrêté, doivent être rejetées par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur l’aide juridictionnelle :
6. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du premier alinéa de l’article 7 de cette même loi : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique ».
7. La requête étant manifestement mal fondée comme il a été dit, il n’y a pas lieu d’admettre M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Les conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision contestée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à Me Si Hassen.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Côte-d’Or et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.
Fait à Dijon, le 8 juillet 2025.
La juge des référés,
P. B
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,
No 2502462
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