Rejet 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2 mai 2025, n° 2511430 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2511430 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I/ Par une requête, enregistrée le 28 avril 2025, sous le n° 2511407, M. F, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à Mme C A, défenseure des droits et au ministre de la justice, de se prononcer sur ses réclamations en date des 18 mars 2025, 17 mars 2025, 10 et 18 février 2025 relatives à diverses difficultés rencontrées par lui pour faire reconnaitre ses droits et obtenir la désignation d’un avocat
2°) d’ordonner que le président du tribunal administratif de Paris procède à la désignation d’un avocat pour l’assister dans le cadre de la présente instance ;
3°) d’ordonner que le président du tribunal administratif de Paris ordonne le renvoi de l’instance au Conseil d’Etat sur le fondement de l’article R. 312-5 du code de justice administrative du fait qu’il existe une raison objective de mettre en cause l’impartialité du président du tribunal et le tribunal lui-même, afin que le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat attribue le jugement à la juridiction qu’il désignera ;
4°) d’ordonner que le président du tribunal administratif de Paris mette dans la procédure le président de la mission permanente d’inspection des juridictions administratives en qualité d’observateur, pour qu’il produise ses observations.
II/ Par une requête, enregistrée le 27 avril 2025, sous le n° 2511430, M. F, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à Mme C A, défenseure des droits et au ministre de la justice, de se prononcer sur ses réclamations en date du 10 avril 2025 relatives à diverses difficultés rencontrées par lui pour faire reconnaitre ses droits et obtenir la désignation d’un avocat ;
2°) d’ordonner que le président du tribunal administratif de Paris procède à la désignation d’un avocat pour l’assister dans le cadre de la présente instance ;
3°) d’ordonner que le président du tribunal administratif de Paris ordonne le renvoi de l’instance au Conseil d’Etat sur le fondement de l’article R. 312-5 du code de justice administrative du fait qu’il existe une raison objective de mettre en cause l’impartialité du président du tribunal et le tribunal lui-même, afin que le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat attribue le jugement à la juridiction qu’il désignera ;
4°) d’ordonner que le président du tribunal administratif de Paris mette dans la procédure le président de la mission permanente d’inspection des juridictions administratives en qualité d’observateur, pour qu’il produise ses observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » L’article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article
L. 522-1. "
2. Les mesures réclamées telles que visées ci-dessus concernent des difficultés rencontrées par M. F dans l’exercice de ses droits et ont trait à différentes procédures juridictionnelles. Elles ne relèvent pas de l’office du juge des référés du tribunal administratif de Paris. Les requêtes de M. F sont ainsi manifestement irrecevables et doivent être rejetées en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de M. F sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E F.
Fait à Paris, le 2 mai 2025.
La juge des référés,
V. D B
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2511407, 2511430
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