Rejet 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, prt, magistrat désigné r.778-3, 17 mars 2025, n° 2500644 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2500644 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2025, M. C B demande au tribunal d’enjoindre au préfet de la Drôme de l’accueillir dans un logement répondant à ses besoins et capacités, de type T3-T4, en exécution de la décision de la commission de médiation de la Drôme en date du 9 juillet 2024.
Il soutient que par une décision de la commission de médiation de la Drôme du 9 juillet 2024, il a été désigné prioritaire et devant être logé d’urgence dans un logement correspondant à ses besoins et capacités, de type T3-T4, avant le 9 octobre 2024. Or, il n’a reçu aucune proposition adaptée.
Par des mémoires en défense enregistrés le 7 février et le 27 février 2025, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la candidature de M. B a été proposée à l’ensemble des bailleurs sociaux concernés, que M. B a été accepté sur un logement situé à Saint-Paul-Trois Châteaux mais qu’il l’a refusé motif pris de la distance avec son lieu de travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Bourechak, greffière d’audience, M. A a lu son rapport, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions du I. de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. (). / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir son injonction d’une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l’astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu’il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l’Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l’instruction. / Le produit de l’astreinte est versé au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l’article L. 300-2. / Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l’astreinte n’est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l’astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l’astreinte est due en application du jugement qui l’a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l’astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive. »
2. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation que le juge saisi sur leur fondement s’il constate qu’un demandeur d’hébergement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être hébergé d’urgence et que ne lui a pas été offert un hébergement tenant compte de ses besoins et de ses capacités définis par la commission, ordonner à l’administration de faire une proposition de logement à l’intéressé conformément à la décision de cette commission, sauf si l’urgence a ultérieurement disparu. Il résulte également de ces dispositions que le demandeur reconnu comme prioritaire par une décision de la commission de médiation peut perdre le bénéfice de cette décision s’il refuse, sans motif impérieux, une offre de logement ou d’hébergement correspondant à ses besoins et à ses capacités.
3. Par une décision de la commission de médiation de la Drôme du 9 juillet 2024, M. B a été désigné prioritaire et devant être logé dans un logement adapté à ses besoins et capacités, de type T3-T4.
4. Il résulte de l’instruction que M. B a été accepté le 28 janvier 2025 sur un logement situé à Saint-Paul-Trois Châteaux mais l’a refusé motif pris de la distance avec son lieu de travail situé à Montélimar. Toutefois, il résulte de l’instruction que Saint Paul-Trois Châteaux et Montélimar sont distantes de 28,4 kms, soit 31 minutes de trajet et le requérant avait indiqué dans ses critères de recherches vouloir habiter à Loriol-sur-Drôme qui se situe à une distance comparable de son lieu de travail. M. B, qui n’était pas présent à l’audience du juge des référés, n’a fait valoir aucun autre motif à son refus.
5. Dans ces conditions, M. B doit être considéré comme étant à l’origine de l’échec de son relogement et n’est pas fondé à faire grief au préfet de la Drôme de ne pas lui avoir fait d’offre répondant à ses besoins et capacités. Par suite, il n’y a pas lieu de prononcer l’injonction sollicitée.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de la Drôme.
Fait à Grenoble, le 17 mars 2025.
Le président,
J.P. A
La greffière,
L. BOURECHAK
A. La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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