Non-lieu à statuer 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch. - ju, 3 juil. 2025, n° 2301505 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2301505 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 2 juin et 28 juin 2023, M. B A, représenté par la SCP Themis avocats et associés, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une indemnité de 300 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi en raison de trois fouilles intégrales pratiquées en détention les 20 août et 17 décembre 2022 et le 18 janvier 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— les fouilles intégrales dont il a fait l’objet ont été réalisées en violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des dispositions des articles L. 225-1 à L. 225-3 du code pénitentiaire et des articles R. 225-1 à R. 225-2 du code pénitentiaire, dès lors qu’elles n’étaient pas justifiées par son comportement et que ses fréquentations étaient connues ; les décisions de fouilles à nu n’exposent à aucun moment quels éléments justifiaient la pratique de telles fouilles ; le seul objet de ces fouilles était de l’humilier ;
— en lui imposant ces fouilles ni nécessaires ni justifiées, l’Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
— il a subi un préjudice qu’il convient d’indemniser à hauteur de 100 euros par fouille soit 300 euros au total.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes indemnitaires au titre des fouilles exécutées les 20 août et 17 décembre 2022, une indemnisation de 200 euros ayant été effectuée ;
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 17 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 12 avril 2025.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code pénitentiaire ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu les conclusions de Mme Victoire Guilbaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, écroué depuis le 7 août 2018, est incarcéré à la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré depuis le 19 juillet 2022. Par une réclamation du 9 mars 2023, il a demandé au directeur de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré de l’indemniser du préjudice provoqué par trois fouilles intégrales subies les 20 août et 17 décembre 2022 et le 18 janvier 2023. Cette réclamation ayant été implicitement rejetée, M. A demande au tribunal de condamner l’Etat à l’indemniser de ce préjudice qu’il évalue à 300 euros.
Sur la responsabilité de l’Etat :
En ce qui concerne les fouilles des 20 août et 17 décembre 2022 :
2. Par un courrier en date du 25 mai 2023, postérieure à l’introduction du recours, le garde des sceaux, ministre de la justice a indiqué à M. A qu’il acceptait de lui verser une somme de 200 euros au titre de l’indemnisation des préjudices subis lors des fouilles des 20 août et 17 décembre 2022 et lui a demandé de faire parvenir un formulaire d’acceptation. M. A a accepté cette proposition le 5 juin 2023 et le virement a été réalisé le 4 août 2023. Dès lors, les conclusions à fin d’indemnisation des fouilles des 20 août et 17 décembre 2022 sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
En ce qui concerne la fouille du 18 janvier 2023 :
3. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes de l’article L. 225-1 du code pénitentiaire : « Hors les cas où les personnes détenues accèdent à l’établissement pénitentiaire sans être restées sous la surveillance constante de l’administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie, les fouilles intégrales des personnes détenues doivent être justifiées par la présomption d’une infraction ou par les risques que leur comportement fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l’établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. Elles peuvent être réalisées de façon systématique lorsque les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire l’imposent. Dans ce cas, le chef de l’établissement pénitentiaire doit prendre une décision pour une durée maximale de trois mois renouvelable après un nouvel examen de la situation de la personne détenue ». Selon l’article 225-2 du même code : « Lorsqu’il existe des raisons sérieuses de soupçonner l’introduction au sein de l’établissement pénitentiaire d’objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens, le chef de l’établissement pénitentiaire peut également ordonner des fouilles de personnes détenues dans des lieux et pour une période de temps déterminée, indépendamment de leur personnalité ». Aux termes de l’article L. 225-3 du même code : « Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l’utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes. () ».
4. Aux termes de l’article R. 225-1 du code pénitentiaire : « Les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont mises en œuvre sur décision du chef de l’établissement pénitentiaire pour prévenir les risques mentionnés par les dispositions de l’article L. 225-1. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées, des circonstances de la vie en détention et de la spécificité de l’établissement. () ». Aux termes de l’article R. 225-2 du même code : « Les personnes détenues sont fouillées chaque fois qu’il existe des éléments permettant de suspecter un risque d’évasion, l’entrée, la sortie ou la circulation en détention d’objets ou substances prohibés ou dangereux pour la sécurité des personnes ou le bon ordre de l’établissement pénitentiaire ».
5. Il résulte de ces dispositions que si les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l’application à un détenu de mesures de fouille, le cas échéant répétées, elles ne sauraient en principe revêtir un caractère systématique et doivent être justifiées par l’un des motifs qu’elles prévoient, en tenant compte notamment du comportement de l’intéressé, de ses agissements antérieurs ou des contacts qu’il a pu avoir avec des tiers. Les fouilles intégrales revêtent ainsi normalement un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l’utilisation de moyens de détection électronique. Il appartient dès lors à l’administration pénitentiaire de veiller, d’une part, à ce que de telles fouilles soient, eu égard à leur caractère subsidiaire, nécessaires et proportionnées et, d’autre part, à ce que les conditions dans lesquelles elles sont effectuées ne soient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne.
6. Le requérant indique avoir fait l’objet, en méconnaissance des dispositions précitées, d’une fouille intégrale et soutient que, ce faisant, l’Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité. Il fait valoir que cette fouille n’était pas nécessaire, son comportement ne posant pas de difficulté et ses fréquentations étant connues.
7. Il résulte de l’instruction que la fouille du 18 janvier 2023 a été réalisée lors d’un départ en extraction médicale. S’il résulte de l’instruction que M. A a fait l’objet d’une quinzaine de sanctions disciplinaires depuis le début de son incarcération et qu’il a pu avoir un comportement menaçant et outrageant envers des surveillants pénitentiaires au cours de l’année 2021, le seul antécédent de détention d’objets illicites, à savoir de deux téléphones portables, remonte à deux années avant la mesure litigieuse. En l’absence de toute explication circonstanciée du ministre sur ce qu’était le comportement immédiat de l’intéressé ou sur l’existence d’un risque qu’il aurait alors présenté pour la sécurité des personnes et le maintien du bon ordre dans l’établissement, la seule circonstance d’un départ en extraction médicale ne peut démontrer que la mesure de fouille dont il a fait l’objet était à la fois nécessaire et proportionnée, alors qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’il existait un risque d’introduction de produits ou objets prohibés à cette occasion. Dès lors, la fouille effectuée le 18 janvier 2023 n’a pas été pratiquée dans le respect des dispositions et principes rappelés aux points 2 à 4. Par suite, M. A est fondé à soutenir que l’Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
8. Compte tenu de ses modalités, la fouille en cause a nécessairement causé un préjudice moral à M. A, dont il sera fait une juste évaluation en le fixant à la somme de 100 euros.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
9. Les intérêts moratoires dus en application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. M. A a droit aux intérêts au taux légal sur la somme due en réparation des préjudices qu’il a subis à compter du 9 mars 2023, date de réception de sa demande d’indemnisation par le directeur de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré.
10. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée par le requérant dans la requête introductive d’instance enregistrée le 17 avril 2023. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 9 mars 2024, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
11. M. A a obtenu le bénéficie de l’aide juridictionnelle totale dans la présente instance. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à la SCP Themis avocats et associés, avocat de M. A, d’une somme de 1 080 euros au titre du 2ème alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er :Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à l’indemnisation des fouilles subies les 20 août et 17 décembre 2022.
Article 2 :L’Etat est condamné à verser à M. A la somme de 100 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2023. Les intérêts échus à la date du 9 mars 2024 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 :L’Etat versera à la SCP Themis avocats et associés une somme de 1 080 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que la SCP Themis avocats et associés renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 :Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la SCP Themis avocats et associés et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
La magistrate désignée,
Signé
S. CLa greffière,
Signé
K GIBAULT
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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