Rejet 26 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9e ch., 26 déc. 2025, n° 2305217 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2305217 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
(9ème chambre)Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mai 2023, Mme B… A…, représentée par Me Gruwez, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 mai 2023 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de procéder à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l’article L. 423-23 et de lui remettre un récépissé assorti d’une autorisation de travail dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ; elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles R. 431-2 et R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la requête dirigées contre une décision qui ne fait pas grief.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gauthier-Ameil a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante congolaise, née en 1973, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 2 mai 2023, dont Mme A… demande l’annulation, le sous-préfet de Nogent-sur-Marne a refusé d’enregistrer sa demande.
2. Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A…, titulaire d’une carte de séjour en qualité de parent d’enfant français, valable jusqu’au 13 septembre 2022, en a sollicité le renouvellement. Toutefois, par lettre du 21 mars 2023, l’intéressée a informé le préfet qu’elle n’était pas en mesure de produire de justificatifs établissant la contribution effective du père de sa fille à son entretien et à son éducation et qu’en conséquence, elle sollicitait la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort également des pièces du dossier que, le 2 mai 203, le préfet du Val-de-Marne a refusé de procéder à l’enregistrement de la demande de Mme A… en se fondant sur l’incomplétude de son dossier. Si ni les motifs contenus dans cette décision, ni les écritures de Mme A… ne permettent de déterminer avec certitude à quelle demande se rapporte cette décision, la requérante ne conteste pas sérieusement le motif qui lui a été opposé tiré de l’incomplétude de son dossier de demande de renouvellement ou de délivrance d’un titre de séjour. Dans ces conditions, la décision attaquée ne saurait être regardée comme faisant grief à Mme A…. Par suite, et ainsi que les parties en ont été informées, les conclusions à fin d’annulation qu’elle a présentées sont irrecevables.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent également qu’être rejetées.
D E C I D E
Article 1er: La requête présentée par Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet du Val-de-Marne
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
M. Gauthier-Ameil, premier conseiller,
M. Demas, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2025.
Le rapporteur,
F. GAUTHIER-AMEIL
La présidente,
S. BONNEAU-MATHELOT
La greffière,
S. SCHILDER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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