Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 23 avr. 2026, n° 2511535 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2511535 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête le 31 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Choutri, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 septembre 2025 par lequel la préfète de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Savoie, à titre principal, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de demande de titre séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le refus de titre de séjour est entaché d’incompétence ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il n’a pas demandé un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l’article 7bis a) de l’accord franco-algérien mais de l’article 6 2) dont il remplit les conditions ; la préfète de la Savoie a donc commis une erreur de droit et une erreur d’appréciation ;
- il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
- l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence ;
- elle est dépourvue de base légale ;
- la décision fixant le pays de destination est entachée d’un défaut de motivation ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français n’est pas motivée.
Par un mémoire enregistré le 22 janvier 2026, la préfète de la Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la convention d’application de l’accord de Schengen ;
- le règlement (UE) n° 265/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2010 ;
- le règlement (UE) n° 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Ban a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 12 janvier 1992, soutient être entré en France le 7 juin 2019 muni de son passeport algérien et d’un visa de court séjour « Etats Schengen » délivré par les autorités espagnoles, valable du 26 mai 2019 au 24 juin 2019. Le 7 mai 2022, il a épousé une ressortissante de nationalité française. Le 6 décembre 2023, il a demandé son admission au séjour en sa qualité de conjoint de française. Par l’arrêté attaqué du 25 septembre 2025, la préfète de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Nathalie Tochon, directrice de la citoyenneté de la légalité de la préfecture de la Savoie, qui avait reçu, à cette fin, une délégation consentie par l’arrêté de la préfète de la Savoie du 1er septembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Savoie et librement consultable sur le site internet des services de l’Etat en Savoie. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée vise les considérations de droit sur lesquelles elle se fonde, notamment des stipulations de articles 6 2) et 7bis a) de l’accord franco-algérien. Elle expose la situation personnelle et familiale de M. B… en mentionnant en particulier son mariage avec une ressortissante française le 7 mai 2022. Dès lors, elle satisfait aux exigences de motivation des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
En troisième lieu, aux termes de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence valable dix ans, renouvelé automatiquement, confère à son titulaire le droit d’exercer en France la profession de son choix, dans le respect des dispositions régissant l’exercice des professions réglementées. Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article (…). ». Et aux termes de l’article 6 de cet accord : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 2) au ressortissants algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français (…) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. ».
D’autre part, aux termes de l’article 19 de la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 : « 1. Les étrangers titulaires d’un visa uniforme qui sont entrés régulièrement sur le territoire de l’une des Parties contractantes peuvent circuler librement sur le territoire de l’ensemble des Parties contractantes pendant la durée de validité du visa, pour autant qu’ils remplissent les conditions d’entrée visées à l’article 5, paragraphe 1, points a, c, d et e (…) 4. Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice des dispositions de l’article 22 ». L’article 22 de cette même convention, modifié par le règlement (UE) n° 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 sans toutefois modifier l’économie du régime du code frontière Schengen stipule que : « I – Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d’une des Parties contractantes peuvent être tenus de se déclarer, dans des conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie contractante, soit à l’entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l’entrée, à l’intérieur du territoire de la Partie contractante sur lequel ils pénètrent (…) ». L’article 21 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes, qui s’est pour partie substitué à la convention du 19 juin 1990, dispose que : « La suppression du contrôle aux frontières intérieures ne porte pas atteinte : (…) d) à l’obligation des ressortissants des pays tiers de signaler leur présence sur le territoire d’un Etat membre conformément aux dispositions de l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen ». Le règlement (UE) n° 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, modifiant notamment le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes ainsi que la convention d’application de l’accord de Schengen, ne modifie pas l’économie de ce régime.
Aux termes de l’article R. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des dispositions de l’article R. 621-4, l’étranger souscrit la déclaration d’entrée sur le territoire français mentionnée à l’article L. 621-3 auprès des services de la police nationale ou, en l’absence de tels services, des services des douanes ou des unités de la gendarmerie nationale. A cette occasion, il lui est remis un récépissé qui peut être délivré par apposition d’une mention sur le document de voyage. Les modalités d’application du présent article, et notamment les mentions de la déclaration et son lieu de souscription, sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de l’immigration ». Aux termes de l’article R. 621-3 de ce code : « La production du récépissé mentionné au premier alinéa de l’article R. 621-2 permet à l’étranger soumis à l’obligation de déclaration de justifier, à toute réquisition d’une autorité compétente, qu’il a satisfait à cette obligation ». Aux termes de l’article R. 621-4 du même code : « N’est pas astreint à la déclaration d’entrée sur le territoire français l’étranger qui se trouve dans l’une des situations suivantes : 1° N’est pas soumis à l’obligation du visa pour entrer en France en vue d’un séjour d’une durée inférieure ou égale à trois mois ; 2° Est titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, d’une durée supérieure ou égale à un an, délivré par un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ; toutefois un arrêté du ministre chargé de l’immigration peut désigner les étrangers titulaires d’un tel titre qui demeurent astreints à la déclaration d’entrée ».
Il résulte de ces dispositions que la souscription de la déclaration prévue par l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen est une condition de la régularité de l’entrée en France de l’étranger soumis à l’obligation de visa et en provenance directe d’un Etat partie à cette convention qui l’a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire.
En visant dans son arrêté du 25 septembre 2025 les stipulations de articles 6 2) et 7bis a) de l’accord franco-algérien ainsi que la convention d’application de l’accord de Schengen notamment son article 22, la préfète de la Savoie doit être regardée comme ayant examiné la demande de titre de séjour de M. B… du 6 décembre 2023 au regard de ces deux articles de l’accord franco-algérien. Par suite, le moyen tiré de de l’erreur de droit doit être écarté.
A la date de l’arrêté du 25 septembre 2025 ainsi d’ailleurs qu’à la date de sa demande de titre de séjour, M. B… se trouvait en situation irrégulière après l’expiration de son visa de court séjour. Dès lors, il ne remplit pas la condition de régularité du séjour prévue à l’article 7 bis de l’accord franco-algérien.
En outre, en sa qualité de ressortissant algérien, M. B… est soumis à l’obligation de visa Schengen pour franchir les frontières extérieures des États membres. Il n’établit ni même n’allègue avoir souscrit à l’obligation de déclaration aux autorités françaises à son arrivée sur le territoire français. Dans ces conditions, et alors même que l’intéressé justifie être marié avec une ressortissante française depuis le 7 mai 2022, il ne satisfaisait pas à la condition d’entrée régulière sur le territoire français posée par les stipulations du 2) de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard de ces stipulations doit être écarté.
En quatrième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B… est marié depuis le 7 mai 2022 à une ressortissante française qui travaille comme chef de salle dans un restaurant et que le couple a pour projet d’avoir un enfant. Il séjourne toutefois irrégulièrement en France depuis son entrée en France en 2019. Il ne justifie pas d’une insertion professionnelle en se bornant à produire une promesse d’embauche établie postérieurement à l’arrêté attaqué. Il n’est pas dépourvu de toute attaches dans son pays d’origine où réside notamment sa mère et où il a vécu jusqu’à l’âge de 27 ans. Aucune circonstance avérée ne s’oppose à son retour en Algérie pour la durée nécessaire à la régularisation de sa situation. Dès lors, la préfète de la Savoie n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il a poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale en raison de l’illégalité du refus de certificat de résidence doit être écarté.
Pour les raisons exposées au point 2, la décision attaquée n’est pas entachée d’incompétence.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui a été dit concernant le refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait privée de base légale en raison de l’illégalité de ces décisions doit être écarté.
La décision attaquée vise l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, précise la nationalité M. B… et indique qu’il n’est pas établi qu’il sera soumis à des risques personnels et réels de tortures ou de traitements inhumains en cas de retour dans son pays d’origine. Cette décision est ainsi suffisamment motivée.
Sur la légalité de la prétendue interdiction de retour sur le territoire français : :
En énonçant à l’article 5 du dispositif de son arrêté que M. B… est informé que, s’il se maintient irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édictera une interdiction de retour à son encontre, la préfète de la Savoie n’a pris aucune décision. Dès lors, la demande du requérant tendant à l’annulation d’une telle décision est sans objet et ne peut qu’être rejetée.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions attaquées. Ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par suite, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète de la Savoie.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Savouré, président,
M. Ban, premier conseiller,
Mme Rogniaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
Le rapporteur,
J-L. Ban
Le président,
B. Savouré
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (UE) 610/2013 du 26 juin 2013
- Règlement (CE) 562/2006 du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen)
- Règlement (UE) 265/2010 du 25 mars 2010 modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et le règlement (CE) n o 562/2006 en ce qui concerne la circulation des personnes titulaires d’un visa de long séjour
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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