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Annulation 13 juillet 2023
Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 20 mai 2025, n° 2406610 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2406610 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 octobre 2024 et des pièces enregistrées le 3 mai 2025, M. B A, représenté par Me Cesso, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 septembre 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir et de lui remettre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— le préfet de la Gironde a commis un détournement de pouvoir dès lors qu’il a volontairement attendu la promulgation de la loi du 26 janvier 2024 avant de statuer à nouveau sur sa demande de titre de séjour, alors que la commission du titre de séjour avait émis un avis favorable en avril 2023 ;
— l’arrêté a été pris au terme d’une procédure irrégulière dès lors que la consultation du fichier des antécédents judiciaires n’a pas été précédée de la procédure prévue à l’article 40-29 du code de procédure pénale ;
— le préfet a commis une erreur d’appréciation en considérant qu’il était une menace grave, réelle et actuelle à l’ordre public ;
— la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain ;
— le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ;
— il ne pouvait faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dès lors qu’il entrait dans la catégorie des étrangers pouvant bénéficier de plein droit d’un titre de séjour ;
— cette décision méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet a commis une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de procédure pénale ;
— le code des relations entre le public et l’administration ; – la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Chauvin, présidente-rapporteure ;
— les observations de Me Esseul représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 7 juillet 2000, est entré sur le territoire français en 2005 et a bénéficié de document de circulation pour les ressortissants étrangers mineurs à compter du 30 novembre 2010. Le 18 juin 2020, un titre de séjour mention « vie privée et familiale » lui a été délivré, pour une durée d’un an. Par une décision du 1er juillet 2021, le préfet de la Gironde a refusé de renouveler ce titre de séjour. Par un arrêté du 4 novembre 2022, cette même autorité l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de retour pendant trois ans. La magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux a annulé cet arrêté du 4 novembre 2022 par un jugement du 14 novembre 2022. Le 26 décembre 2022, M. A a demandé un titre de séjour mention « vie privée et familiale » sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ou un titre de séjour mention « salarié » sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-marocain. Par un arrêté du 29 septembre 2024, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant trois ans. M. A demande l’annulation de cet arrêté du 29 septembre 2024.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. Par un arrêté du 5 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n°33-2024-197, le préfet de la Gironde a donné délégation à Mme Aurore le Bonnec, secrétaire générale de la préfecture, à l’effet de signer les décisions concernant les attributions de l’État dans le département de la Gironde à l’exception de certaines matières parmi lesquelles ne figure pas la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué du 29 septembre 2024 manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité : « Il est procédé à la consultation prévue à l’article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure pour l’instruction des demandes () de délivrance et de renouvellement des titres relatifs à l’entrée et au séjour des étrangers () ». Aux termes de l’article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure : « Un décret en Conseil d’Etat fixe la liste des enquêtes administratives mentionnées à l’article L. 114-1 qui donnent lieu à la consultation des traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés à l’article 230-6 du code de procédure pénale, y compris pour les données portant sur des procédures judiciaires en cours, dans la stricte mesure exigée par la protection de la sécurité des personnes et la défense des intérêts fondamentaux de la Nation. () ». Aux termes du I de l’article R. 40-29 du même code : « Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, (), les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public (). Lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorable sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d’antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l’autorité de police administrative à l’origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l’article 230-8 du présent code. () ».
4. Il ressort des termes de la décision attaquée que pour refuser d’admettre le requérant au séjour, le préfet de la Gironde s’est notamment fondé sur la circonstance qu’il constitue une menace pour l’ordre public en raison de la consultation du bulletin n°2 de son casier judiciaire et de la consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires. Il ressort des pièces du dossier et, notamment, de la « fiche navette à destination de l’autorité administrative » produite en défense que préalablement à l’édiction de la décision en litige, le préfet de la Gironde a, conformément aux dispositions du I de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale, saisi le procureur de la République de Bordeaux. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise au terme d’une procédure irrégulière.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
6. L’autorité administrative ne peut opposer un refus à une demande de titre de séjour ou retirer la carte dont un étranger est titulaire qu’au regard d’un motif d’ordre public suffisamment grave pour que ce refus ne porte pas une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée et familiale du demandeur. Il appartient à l’autorité administrative d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle et actuelle pour l’ordre public, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration. Lorsque l’administration oppose ce motif pour refuser de faire droit à une demande de délivrance ou de renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou retirer une carte de séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
7. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. A, entré sur le territoire français à l’âge de cinq ans, titulaire d’un titre de séjour d’un an à sa majorité a été condamné à quatre reprises à des peines d’emprisonnement : une première fois le 22 janvier 2020 à une peine de quatre mois avec sursis pour cession, offre et possession de stupéfiants, une deuxième fois le 19 octobre 2021 à trois mois d’emprisonnement pour les mêmes faits, commis en récidive, une troisième fois le 13 mai 2022 à une peine de dix-huit mois dont un an de sursis probatoire renforcé d’une durée de deux ans pour des faits de vol avec violence ayant entrainé une incapacité totale de travail n’excédant pas hui jours, aggravé par une autre circonstance et arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire pendant un jour, et, le 17 octobre 2022, à une peine de neuf mois d’emprisonnement pour récidive de détention de stupéfiants. En outre, il n’est pas contesté qu’il est défavorablement connu des forces de police pour de nombreux faits commis entre le 8 décembre 2018 et le 21 janvier 2024. Si le requérant soutient que ces faits ont été commis principalement sous l’emprise, ou sous l’influence de stupéfiants, il ne justifie pas, par la production d’un seul résultat d’analyses sanguines, suivre le parcours de soin allégué en vue de sa désintoxication. Il ne conteste pas non plus avoir fait l’objet de signalements, en dernier lieu pour conduite d’un véhicule en état d’ivresse manifeste le 18 aout 2024. En considérant que sa présence représentait une menace à l’ordre public, le préfet de la Gironde n’a pas commis d’erreur d’appréciation.
8. D’autre part, M. A se prévaut de la présence en France des membres de sa famille, en particulier sa grand-mère chez qui il a vécu depuis son enfance en application d’un acte de « kafala » consenti par ses parents et légalisé par les autorités marocaines, et celle de son épouse de nationalité française. Toutefois, la nécessité alléguée qu’il demeure au côté de sa grand-mère n’est pas établie par les seules pièces qu’il produit et, son mariage célébré le 13 juillet 2024 avec une Française est récent à la date de la décision attaquée alors qu’il ne justifie pas de l’ancienneté de la communauté de vie des époux. En outre, le requérant ne démontre pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents ainsi qu’il l’a indiqué dans la fiche famille remplie par ses soins à l’appui de sa demande de titre de séjour et deux membres de sa fratrie.
9. Dans ces conditions, eu égard à la menace à l’ordre public que représente la présence de M. A sur le territoire français, bien qu’il soit présent depuis l’âge de cinq ans et y a effectué sa scolarité, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ainsi, le préfet de la Gironde n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » au motif qu’il représente une menace à l’ordre public. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ces stipulations et des dispositions précitées doivent être écartés.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention »salarié« éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles ».
11. Contrairement à ce que soutient M. A, il ne ressort pas des pièces du dossier que la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et de solidarités (DREETS), seule compétente en la matière, aurait été destinataire de la demande d’autorisation de travail renseignée le 17 décembre 2022 par la société ABTSFIBRE avec laquelle il a signé le 12 décembre 2022 un contrat à durée indéterminée en qualité de technicien. Ainsi, en refusant de lui délivrer un titre de séjour mention « salarié » au motif qu’il ne disposait ni d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, ni d’une autorisation de travail, le préfet de la Gironde n’a pas méconnu les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
12. En quatrième lieu, si M. A soutient qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne justifie pas avoir présenté une demande en qualité de conjoint d’une Française, ni même avoir porté à la connaissance du préfet son mariage célébré le 13 juillet 2024. En tout état de cause, il résulte de ce qui précède, qu’eu égard à la menace à l’ordre public que sa présence représente, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
13. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicables aux ressortissants marocains en tant qu’elles prévoient l’admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale du demandeur.: « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
14. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux point 7 à 9, la vie privée et familiale du requérant ne relève pas de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires justifiant son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de la Gironde aurait commis une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de M. A en refusant de lui délivrer un titre de séjour. Ces moyens doivent, dès lors, être écartés.
15. En dernier lieu, le requérant ne démontre pas que le préfet de la Gironde aurait volontairement attendu la promulgation de la loi du 26 janvier 2024 avant de statuer sur sa demande de titre de séjour. Le détournement de pouvoir allégué n’est, en tout état de cause, pas établi.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
16. Il résulte de ce qui précède que M. A ne peut prétendre à la délivrance d’un titre de séjour de plein droit. Ainsi, il n’est pas fondé à soutenir qu’il est au nombre des étrangers qui, pour ce motif, ne peuvent faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Le moyen doit être écarté.
17. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 à 9, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
18. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au préfet, s’il entend assortir sa décision portant obligation de quitter le territoire dans un délai déterminé, d’une interdiction de retour sur le territoire, dont la durée ne peut dépasser cinq ans, de prendre en considération les quatre critères énumérés par l’article précité que sont la durée de présence sur le territoire de l’intéressé, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France et les circonstances, le cas échéant, qu’il ait fait l’objet d’une ou plusieurs précédentes mesures d’éloignement et que sa présence constitue une menace pour l’ordre public.
19. Si M. A est entré sur le territoire français à l’âge de cinq ans et n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement dès lors que celle prise le 4 novembre 2022 a été annulée par la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux, il résulte de ce qui a été dit précédemment que sa présence constitue une menace pour l’ordre public. Par ailleurs, la communauté de vie avec une ressortissante française avec qui il s’est marié récemment, n’est pas établie par les pièces du dossier, ni la nécessité qu’il demeure aux côtés de sa grand-mère avec qui il a vécu jusqu’à sa majorité. S’il soutient être dépourvu d’attaches familiales au Maroc, il ne l’établit pas alors qu’il a lui-même signalé ses parents dans la fiche famille renseignée à l’occasion de sa demande de titre de séjour. Ainsi, compte tenu de la menace à l’ordre public qu’il représente, de l’absence d’insertion dans la société française depuis sa majorité, et de liens personnels justifiant qu’il demeure sur le territoire français, le préfet de la Gironde n’a pas commis d’erreur d’appréciation en interdisant à M. A de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans. La décision attaquée ne porte pas davantage atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ne méconnait pas les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
20. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 29 septembre 2024.
Sur les autres conclusions de la requête :
21. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance ne peuvent qu’être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 22 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Ballanger, première conseillère,
Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
La première assesseure,
M. BALLANGER La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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