Rejet 28 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 28 juil. 2025, n° 2413515 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2413515 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°) Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2024 sous le n° 2407628, M. B A, représenté par Me Legrand, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 124 311,89 euros réclamée par la saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre le 17 novembre 2023 correspondant à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux au titre des années 2010 et 2011 ;
2°) de suspendre la poursuite des actions en recouvrement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
— la décision de rejet de son opposition à poursuites est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est entachée d’une erreur de fait quant à l’intervention de la prescription de l’action en recouvrement ;
— elle a pris en compte des montants erronés s’agissant des prélèvements sociaux des années 2010 et 2011 en les inversant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2025, la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens développés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 20 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 juin 2025.
Par courrier du 23 juin 2025, les parties ont été informées que le tribunal est susceptible de soulever d’office que le moyen tiré de la prescription de l’action en recouvrement doit être invoqué dans un délai de deux mois à partir de la notification du premier acte de poursuite permettant de s’en prévaloir, ainsi que le prévoit le c) de l’article R. 281-3-1 du livre des procédures fiscales et que, dès lors que ce moyen n’a pas été invoqué dans le cadre du délai d’opposition de la mise en demeure de payer du 12 août 2021 notifiée le 14 août suivant, il n’était plus recevable à l’appui de la contestation de la saisie administrative à tiers détenteur du 17 novembre 2023.
II°) Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2024 sous le n° 2407629, M. B A, représenté par Me Legrand, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer les sommes de 95 458,89 euros et de 28 853 euros réclamées par les mises en demeure de payer émises à son encontre le 17 novembre 2023 correspondant à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux au titre des années 2010 et 2011 ;
2°) de suspendre la poursuite des actions en recouvrement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
— la décision de rejet de son opposition à poursuites est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est entachée d’une erreur de fait quant à l’intervention de la prescription de l’action en recouvrement
— elle a pris en compte des montants erronés s’agissant des prélèvements sociaux des années 2010 et 2011 en les inversant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2025, la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens développés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 20 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 juin 2025.
Par courrier du 23 juin 2025, les parties ont été informées que le tribunal est susceptible de soulever d’office que le moyen tiré de la prescription de l’action en recouvrement doit être invoqué dans un délai de deux mois à partir de la notification du premier acte de poursuite permettant de s’en prévaloir, ainsi que le prévoit le c) de l’article R. 281-3-1 du livre des procédures fiscales et que, dès lors que ce moyen n’a pas été invoqué dans le cadre du délai d’opposition de la mise en demeure de payer du 12 août 2021 notifiée le 14 août suivant, il n’était plus recevable à l’appui de la contestation des mises en demeure de payer du 17 novembre 2023.
III°) Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2024 sous le n° 2413515, M. B A, représenté par Me Legrand, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer les sommes de 95 458,89 euros et de 28 853 euros réclamées par les mises en demeure de payer émises à son encontre le 14 mai 2024 correspondant à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux au titre des années 2010 et 2011 ;
2°) de suspendre la poursuite des actions en recouvrement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
— la décision de rejet de son opposition à poursuite est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est entachée d’une erreur de fait quant à l’intervention de la prescription de l’action en recouvrement ;
— elle a pris en compte des montants erronés s’agissant des prélèvements sociaux des années 2010 et 2011 en les inversant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2025, la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens développés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 20 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 juin 2025.
Par courrier du 23 juin 2025, les parties ont été informées que le tribunal est susceptible de soulever d’office que le moyen tiré de la prescription de l’action en recouvrement doit être invoqué dans un délai de deux mois à partir de la notification du premier acte de poursuite permettant de s’en prévaloir, ainsi que le prévoit le c) de l’article R. 281-3-1 du livre des procédures fiscales et que, dès lors que ce moyen n’a pas été invoqué dans le cadre du délai d’opposition de la mise en demeure de payer du 12 août 2021 notifiée le 14 août suivant, il n’était plus recevable à l’appui de la contestation des mises en demeure de payer du 14 mai 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Meyrignac ;
— et les conclusions de M. Delmas, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite de la vérification de comptabilité de la société « Renovacio » au titre des exercices clos les 30 septembre 2009, 2010 et 2011, M. A qui en était le gérant et l’unique associé a fait l’objet d’un contrôle sur pièces au titre des mêmes années, à la suite duquel il a été rendu destinataire d’une proposition de rectification du 9 novembre 2012. Des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux au titre des années 2010 et 2011 ont été respectivement mis en recouvrement à son encontre les 30 avril et 31 août 2013. Par jugement n° 1501626 du 2 février 2017, le tribunal a rejeté la requête de l’intéressé tendant à obtenir la décharge de ces impositions. Pour obtenir le recouvrement de ces dernières, le comptable du pôle de recouvrement spécialisé du Val-de-Marne a notifié à M. A une saisie administrative à tiers détenteur du 17 novembre 2023, deux mises en demeure de payer du même jour, puis deux mises en demeure de payer du 14 mai 2024. Celui-ci a formé opposition à l’encontre de ces actes de poursuite les 10 janvier et 10 juillet 2024. Ces oppositions ont été rejetées par décisions de la directrice départementale des finances publiques du Val-de-Marne des 22 avril et 9 septembre 2024. Par les requêtes susvisées, l’intéressé doit être regardé comme demandant la décharge de l’obligation de payer résultant de la notification de ces actes de poursuite.
2. Les requêtes nos 2407628, 2407629 et 2413515 présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu, dès lors, de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
3. D’une part, aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites (). Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L. 199 () « . Aux termes de l’article R. 281-1 du même livre : » Les contestations relatives au recouvrement prévues par l’article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne tenue solidairement ou conjointement. Elles font l’objet d’une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent () « . Enfin, aux termes de l’article R. 281-3-1 du même livre : » La demande prévue à l’article R. 281-1 doit, sous peine d’irrecevabilité, être présentée dans un délai de deux mois à partir de la notification : () b) () de tout acte de poursuite si le motif invoqué porte sur l’obligation au paiement ou sur le montant de la dette ; c) () du premier acte de poursuite permettant de contester l’exigibilité de la somme réclamée ".
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales : « Les comptables publics des administrations fiscales qui n’ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l’envoi de l’avis de mise en recouvrement sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable ».
5. En premier lieu, les vices qui peuvent entacher la décision par laquelle le directeur départemental des finances publiques rejette une réclamation relative au recouvrement d’impositions prises en charge par un comptable public sont sans incidence sur les questions que le contribuable peut soumettre au juge de l’impôt dans le cadre défini au 2° de l’article L. 281 précité du livre des procédures fiscales. Il suit de là que le moyen que tire M. A de ce que le fonctionnaire qui a signé les décisions de rejet de ses contestations en matière de recouvrement n’aurait pas reçu une délégation régulière est inopérant.
6. En deuxième lieu, si le requérant soutient que les décisions rejetant ses oppositions à poursuites seraient entachées d’erreurs de fait, de tels moyens sont également inopérants dès lors que le juge de l’impôt ne peut en vertu des mêmes dispositions de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales se prononcer que sur des questions relatives à l’obligation de payer résultant de la notification d’un acte de poursuite et non sur celles relatives à la légalité de la décision rejetant une opposition préalable.
7. En troisième lieu, lorsque le redevable d’une imposition se prévaut de la prescription de l’action en recouvrement, il soulève une contestation qui ne porte pas sur l’obligation de payer mais qui a trait à l’exigibilité de l’impôt. La prescription de l’action en recouvrement doit, en application du c de l’article R. 281-3-1 du livre des procédures fiscales, être invoquée à l’appui de la réclamation préalable adressée à l’administration compétente dans un délai de deux mois à partir de la notification du premier acte de poursuite permettant de s’en prévaloir.
8. Il résulte de l’instruction que pour obtenir le recouvrement des cotisations d’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux des années 2010 et 2011, le comptable du pôle de recouvrement spécialisé du Val-de-Marne a adressé à M. A, le 12 août 2021, des mises en demeure de payer les sommes de 95 458,89 euros et de 28 853 euros. Il résulte des mentions portées sur l’avis de réception produit par l’administration en défense que le pli contenant cet acte de poursuite a été présenté au domicile de l’intéressé le 14 août suivant et a été retourné au comptable avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Il appartenait donc au requérant de présenter une opposition à poursuites à l’encontre de cet acte de poursuite dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte intervenu le 14 août 2021, qui constituait le premier acte de poursuite permettant de se prévaloir de la prescription de l’action en recouvrement des impositions en cause au sens des dispositions précitées de l’article R. 281-3-1 du livre des procédures fiscales. Faute d’avoir présenté d’opposition dans ce délai, il ne pouvait plus se prévaloir de ce même moyen, à l’appui de l’opposition à l’encontre de la saisie administrative à tiers détenteur du 17 novembre 2023, ni des mises en demeure de payer des 17 novembre 2023 et 14 mai 2024, en ce qu’elles tendaient au recouvrement de ces mêmes impositions,
9. En quatrième et dernier lieu, si M. A soutient que du fait de la présentation de ces oppositions à poursuite, il bénéficie en conséquence de la suspension de toute action ou prélèvement lié à cette procédure jusqu’à la résolution de cette contestation, il ne précise pas les dispositions législatives ou réglementaires dont il se prévaut.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions du requérant tendant à obtenir la décharge de l’obligation de payer les sommes réclamées par la saisie administrative à tiers détenteur et les mises en demeure de payer en litige doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles au titre des frais de justice doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes présentées par M. A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé : P. Meyrignac Le président,
Signé : N. Le Broussois
La greffière,
Signé : L. Darnal
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2407628, 2407629 et 2413515
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Autorisation provisoire ·
- Système d'information ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Interdiction ·
- Autorisation
- Logement ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Aide
- Sport ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Professionnel ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte ·
- Sociétés ·
- Préjudice économique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Arménie ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande d'aide ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Litige ·
- Pays ·
- Honoraires ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Police ·
- Aide juridictionnelle ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Stupéfiant ·
- Ordre public ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Ordre ·
- Demande
- Police nationale ·
- Fonctionnaire ·
- Outre-mer ·
- Candidat ·
- Physique ·
- Paix ·
- Accès ·
- Santé ·
- École nationale ·
- Condition
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Carte de séjour ·
- Aide juridictionnelle ·
- Légalité ·
- Délai ·
- Décision implicite ·
- Étranger ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Ordre public ·
- Menaces ·
- Carte de séjour ·
- Public ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Injonction ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet
- Accord de schengen ·
- Parlement européen ·
- Territoire français ·
- Règlement (ue) ·
- Ressortissant ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Frontière ·
- Légalité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.