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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7 juil. 2025, n° 2506345 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506345 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juin 2025, M. A C, représenté par Me Schürmann, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de renouveler son titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’urgence est présumée et est en outre caractérisée au regard de la durée anormalement longue de l’instruction de sa demande de titre de séjour et du fait qu’il se trouve sans ressources depuis le 7 avril 2025 faute de pouvoir travailler ;
S’agissant des moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
— la décision est entachée d’un défaut de motivation, malgré sa demande ;
— elle méconnaît les articles L. 423-22, R. 431-12 et R. 431-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 18 juin2025 sous le numéro 2506347.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Bonino, greffière d’audience, Mme B a lu son rapport et entendu les observations de Me Schürmann, représentant M. C, qui maintient les demandes et moyens développés par écrit et demande, en outre, à ce qu’il soit enjoint à la préfète de délivrer un titre de séjour provisoire dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Elle ajoute également qu’une demande de pièces complémentaires a été effectuée, ce jour, par la préfecture de l’Isère afin que M. C produise un contrat de travail ainsi que ses trois dernières fiches de paye. Me Schürmann indique que le requérant avait déjà transmis ces pièces lors du dépôt de sa demande.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
1. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. C provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Ressortissant malien né en avril 2004, M. C indique être entré en France à l’âge de 16 ans. Il a obtenu un CAP en restauration, puis s’est réorienté dans le domaine des bâtiments et travaux publics en suivant une formation pour adulte. Il indique avoir été autorisé au séjour par un titre d’un an portant la mention « vie privée et familiale » valable du 26 avril 2022 au 25 avril 2023 et justifie qu’il était en dernier lieu titulaire d’un titre portant la même mention qui a expiré le 27 juin 2024. Il en a demandé le renouvellement le 12 avril 2024. Après saisine du juge des référés, la préfecture lui a délivré une attestation de prolongation d’instruction valable du 5 juillet au 4 octobre 2024, qui a été renouvelée jusqu’au 25 décembre 2024 et en dernier du 8 janvier 2025 au 7 avril 2025. Par ailleurs, M. C justifie avoir ponctuellement travaillé par intérim pour le même employeur à raison de 81 heures entre septembre 2023 et mars 2024.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d’établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d’urgence soit regardée comme remplie.
4. En l’espèce, la décision litigieuse refuse le renouvellement du titre de séjour de M. C. Ainsi, la condition d’urgence est présumée satisfaite. En l’absence de toute contestation, elle doit être retenue.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
5. L’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française. ». L’article L. 433-1 du même code prévoit que : « A l’exception de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention » salarié détaché ICT « , prévue à l’article L. 421-26, et de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention » recherche d’emploi ou création d’entreprise « , prévue à l’article L. 422-10, qui ne sont pas renouvelables, le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. () ».
6. M. C, âgé de 21 ans, ne remplit plus les conditions initiales de délivrance du titre de séjour fondé sur les dispositions précitées du seul article L. 423-22 dont il se prévaut. Toutefois, en l’état de l’instruction, le moyen tiré du défaut de motivation en l’absence de réponse dans le délai d’un mois à sa demande de motif du 14 mai 2025 est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
6. Les deux conditions prévues à l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite refusant le renouvellement du titre de séjour de M. C, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. La présente décision implique qu’il soit enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la demande M. C dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, de lui délivrer dans un délai de quinze jours un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler qui sera continûment renouvelé tant qu’il n’a pas été statué explicitement sur la demande. Ces injonctions sont assorties d’une astreinte de 200 euros par jour de retard passé l’un ou l’autre délai ou par jour de carence dans le renouvellement de l’autorisation provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à Me Schürmann sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive du requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. C.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite de la préfète de l’Isère est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la demande M. C dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, de lui délivrer dans un délai de quinze jours un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler qui sera continûment renouvelé tant qu’il n’a pas été statué explicitement sur la demande. Ces injonctions sont assorties d’une astreinte de 200 euros par jour de retard passé l’un ou l’autre délai ou par jour de carence dans le renouvellement de l’autorisation provisoire.
Article 4 : L’Etat versera à Me Schürmann une somme de 800 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive de M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. C.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Me Schürmann et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 7 juillet 2025.
La juge des référés,La greffière,
A. BJ. BONINO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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