Annulation 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 19 mars 2026, n° 2401379 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2401379 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2024, M. A… C…, représenté par Me Saglio, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 novembre 2023 par laquelle le préfet du Finistère a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au profit de son épouse, Mme D… B… ;
2°) d’enjoindre au préfet du Finistère d’autoriser le regroupement familial au profit de son épouse dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision du 16 novembre 2023 est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2024, le préfet du Finistère, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La clôture d’instruction a été fixée au 12 janvier 2026 par une ordonnance du 11 décembre 2025 en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 16 février 2026, les parties ont été informées en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative que le tribunal était susceptible de fonder sa décision sur le moyen d’ordre public tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi, les dispositions du 3° de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne permettant pas au représentant de l’État de refuser le regroupement familial pour des motifs d’ordre public tenant au comportement du demandeur.
Un mémoire a été produit le 4 mars 2026 qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Villebesseix.
Considérant ce qui suit :
1.
M. C…, de nationalité tunisienne, a déposé une demande de regroupement familial en faveur de son épouse, Mme D… B…. Par une décision du 16 novembre 2023, le préfet du Finistère a refusé de faire droit à cette demande en se fondant sur l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif que le comportement de M. C… constitue une menace pour l’ordre public. Ce dernier a formé un recours gracieux contre cette décision le 30 novembre 2023 qui a été implicitement rejeté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / (…) ; 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil. ».
Pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par M. C… en faveur de son épouse, le préfet du Finistère a retenu que celui-ci avait été condamné en mai 2015 à 1 an et 3 mois d’emprisonnement pour acquisition, détention, transport et offre ou cession non autorisé de stupéfiants et en 2021 à 400 euros d’amende avec obligation d’accomplir un stage de sensibilisation aux dangers de l’usage de produits stupéfiants pour avoir conduit un véhicule en faisant usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et usage illicite de stupéfiants. Le préfet du Finistère a considéré que ce comportement constituait une menace pour l’ordre public. Toutefois, ces infractions ne concernent pas un principe essentiel régissant la vie familiale en France. Ainsi, le préfet a méconnu le champ d’application des dispositions de l’article L. 434-7, 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en se fondant sur celles-ci pour refuser de faire droit à la demande de regroupement familial déposée par M. C… au profit de son épouse.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. C… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 16 novembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement implique seulement que le préfet du Finistère procède au réexamen de la demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme au titre des frais exposés par M. C… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du préfet du Finistère du 16 novembre 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Finistère de réexaminer la demande de regroupement familial déposée par M. C… en faveur de son épouse dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet du Finistère.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Poujade, président du tribunal,
Mme Pellerin, première conseillère,
Mme Villebesseix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
La rapporteure,
signé
J. Villebesseix
Le président du tribunal,
signé
A. Poujade
La greffière,
signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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