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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 11 juil. 2025, n° 2203686 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2203686 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Extension |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2203686 du 1er décembre 2022, le juge des référés a, sur la demande de Mme C D, prescrit une expertise confiée à M. B A en vue de déterminer les causes et les conséquences des désordres affectant sa maison, apparus suite aux travaux réalisés par la commune sur les réseaux d’assainissement et sur la voirie situés à proximité.
Par un mémoire enregistré le 11 juin 2025 M. A demande au juge des référés que les opérations de l’expertise prescrite par l’ordonnance n°2203686 du 1er décembre 2022 se déroulent contradictoirement en présence du syndicat TE38 ex-SEDI.
Il soutient que le SEDI était le maître d’ouvrage de certains travaux réalisés à proximité de la maison de Mme D.
La requête et les pièces annexées ont été régulièrement communiquées au syndicat TE38 qui n’a pas présenté d’observations.
Vu :
— l’ordonnance n° 2203686 du 1er décembre 2022 ;
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l’expertise à l’examen de questions techniques qui se révèlerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l’inverse, réduire l’étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ».
2. Par une ordonnance n°2203686 du 1er décembre 2022, le juge des référés a, sur la demande de Mme D, prescrit une expertise confiée à M. A, expert, en vue de déterminer l’origine, la nature, l’importance des désordres affectant sa maison, apparus suite aux travaux réalisés par la commune sur les réseaux d’assainissement et sur la voirie situés à proximité, de déterminer la nature des travaux susceptibles d’y remédier ainsi que leur coût, et d’apporter tous éléments utiles aux fins de déterminer les responsabilités encourues.
3. La demande de M. A, tend à ce que la mission d’expertise soit étendue au syndicat TE38 ex-SEDI en raison de la qualité de maître d’ouvrage du SEDI dans le cadre de certains travaux réalisés à proximité de la maison de Mme D. Cette extension est utile à la bonne réalisation de l’expertise. Dans ces circonstances, il y a lieu, dès lors, d’étendre l’expertise au syndicat TE38 ex-SEDI.
ORDONNE :
Article 1er : Les opérations de l’expertise prescrite par l’ordonnance n°2203686 du 1er décembre 2022 sont étendues au syndicat TE38 ex-SEDI. L’expert lui communiquera les résultats de ses constatations, l’invitera à formuler ses observations et le convoquera à toutes les réunions ultérieures.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat TE38 ex-SEDI et à l’expert.
Copie en sera adressée aux autres parties.
Fait à Grenoble, le 11 juillet 2025.
Le juge des référés
J-P Wyss
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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