Rejet 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 1er déc. 2025, n° 2400445 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2400445 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2024, M. A… C…, représenté par
Me Clément, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 avril 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa demande et de prendre une nouvelle décision sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Clément, avocat de M. C…, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 423-23 du même code ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire en méconnaissance du droit à une bonne administration, des droits de la défense et du droit d’être entendu ;
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle est illégale en ce qu’elle repose sur une décision portant refus d’octroi d’un titre de séjour et sur une décision l’obligeant à quitter le territoire français elles-mêmes illégales ;
- les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont incompatibles avec celles de l’article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 7 de la directive 2008/115/CE dès lors que sa situation personnelle justifie que lui soit accordé un délai supplémentaire ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en ce qu’elle repose sur une décision portant refus d’octroi d’un titre de séjour, sur une décision l’obligeant à quitter le territoire français et sur une décision fixant le délai de départ volontaire elles-mêmes illégales ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en ce qu’elle repose sur une décision portant refus d’octroi d’un titre de séjour, sur une décision l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et sur une décision fixant le pays de destination elles-mêmes illégales ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une décision du 12 juin 2023, M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 décembre 2008 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Boileau été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant albanais né le 23 janvier 2004, est entré sur le territoire français avec ses parents le 3 octobre 2018, selon ses déclarations, alors qu’il était âgé de quatorze ans. Ses parents ont sollicité le statut de réfugié, qui leur a été refusé par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 10 avril 2019, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 11 juillet 2019. Par deux arrêtés du 18 novembre 2019, le
préfet du Nord a refusé de délivrer un titre de séjour à M. et Mme C…, parents du requérant, a prononcé à leur encontre une obligation de quitter le territoire français, ainsi qu’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Ces décisions ont été confirmées par le tribunal administratif de Lille les 13 et 21 janvier 2020. Par une demande formulée le 12 mai 2022, M. A… C… a sollicité son admission exceptionnelle au séjour et la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 17 avril 2023, dont
M. C… demande l’annulation, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, par un arrêté du 14 avril 2023, publié le même jour au recueil n° 92 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à
M. B… D…, adjoint à la cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, à l’effet de signer, notamment la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou
« vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1.
/ (…) ». En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de l’article
L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
M. C… fait valoir qu’il réside habituellement en France depuis octobre 2018, soit depuis plus de quatre ans à la date de l’arrêté attaqué. Il se prévaut également de sa scolarisation en France et de son obtention d’un diplôme d’étude en langue française niveau A2, ainsi que d’un certificat d’aptitude professionnelle mention « employé de commerce multi spécialités » et, enfin, de la présence de ses parents en France. Toutefois, alors au demeurant que les parents du requérant ont fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 18 novembre 2019 et sont en situation irrégulière depuis, ces éléments ne constituent pas des considérations humanitaires ou un motif exceptionnel au sens des dispositions de l’article L. 435-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui justifieraient sa régularisation par l’attribution d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Le requérant ne fait pas davantage état de considérations qui justifieraient sa régularisation par l’attribution d’un titre de séjour en qualité de salarié. Par suite, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que
le préfet du Nord a refusé d’admettre M. C… à séjourner, à titre exceptionnel, en France.
En dernier lieu, le requérant n’a pas sollicité la délivrance d’un titre sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet du Nord, qui n’était pas tenu de le faire, aurait examiné d’office si le requérant était susceptible de se voir délivrer un titre sur ce fondement.
Par suite, M. C… ne peut utilement soutenir qu’il remplirait les conditions posées par ces dispositions pour se voir délivrer un titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents (…) ». Aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; / (…) ». Aux termes de l’article 51 de la même Charte : « 1. Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions et organes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable (…) ».
Il résulte en premier lieu de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, relatif au droit à une bonne administration, s’adresse non aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de sa violation par une autorité d’un État membre est inopérant. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
Le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français assortie ou non d’un délai de départ volontaire qu’elle fixe, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 3° du I de l’article
L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d’un titre de séjour, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français ou sur la décision fixant le délai de départ volontaire, dès lors qu’il a pu être entendu avant que n’intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour.
Lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. À l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux.
M. C… ayant été en mesure de présenter des observations pendant l’instruction de sa demande de titre de séjour, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu préalablement à l’édiction de la décision en litige et de la méconnaissance du principe du respect des droits de la défense ne peut qu’être écarté. Il résulte en outre de ce qui a été exposé au
point 8 que le moyen tiré de la méconnaissance du droit à une bonne administration doit être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le requérant n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour au soutien de ses conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. C… se prévaut de son entrée en France en 2018, de la présence de ses parents et de sa sœur avec lesquels il réside, ainsi que de sa scolarisation. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les parents du requérant se trouvent également en situation irrégulière et ont fait l’objet d’une mesure d’éloignement. Par ailleurs, sans méconnaître les efforts fournis par
M. C… dans le cadre de sa scolarité, ces éléments ne sont pas suffisants pour caractériser une insertion professionnelle ou sociale d’une particulière intensité. En outre, il n’est pas démontré que l’intéressé serait dépourvu d’attaches privées ou familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de ses quatorze ans avec ses parents et où rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale puisse être reconstituée. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le requérant n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien de ses conclusions à fin d’annulation de la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours.
En second lieu, aux termes de l’article 7 de la directive 2008/115/CE du
16 décembre 2008 : « 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. (…) 2. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d’une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l’existence d’enfants scolarisés et d’autres liens familiaux et sociaux (…) ». Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. ».
Ces dispositions législatives ont pour objet d’assurer la transposition en droit interne de la directive du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dite directive « retour ». En prévoyant que le délai normalement imparti pour se conformer à une obligation de quitter le territoire français est le délai de droit commun le plus long que les Etats peuvent prévoir selon l’article 7 de cette directive et que la situation particulière de l’intéressé peut être prise en compte pour accorder un délai plus long, ces dispositions ne sont pas en contradiction avec les objectifs de la directive.
En l’espèce, M. C… ne peut utilement se prévaloir, directement ou par voie d’exception, de la méconnaissance des dispositions de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, dès lors que ces dispositions ont été régulièrement transposées en droit interne par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011. Par ailleurs, eu égard à la situation personnelle et familiale du requérant telle qu’elle est mentionnée aux points 4 et 13 du présent jugement, le préfet du Nord n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en accordant à M. C… un délai de trente jours.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le requérant n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien de ses conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le requérant n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien de ses conclusions à fin d’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
En second lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
Pour interdire à M. C… de revenir sur le territoire français durant un an, le
préfet du Nord a pris en compte la circonstance que l’intéressé est entré sur le territoire français en octobre 2018 à l’âge de quatorze ans alors accompagné de ses parents, qu’il ne justifie pas d’attache privée et familiale sur le territoire français à l’exception de ses parents qui ont fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par suite, alors même que le requérant ne constitue pas une menace pour l’ordre public, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet du Nord a édicté une interdiction de retour sur le territoire français d’un an à son encontre.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution, de telle sorte que les conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Me Clément et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
Mme Piou, première conseillère,
M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le1er décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
C. Boileau
La présidente,
signé
A-M. Leguin
La greffière,
signé
S. Sing
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n° 2011-672 du 16 juin 2011
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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