Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 26 janv. 2026, n° 2600366 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2600366 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2026, Mme A… C…, représentée par Me Jean, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 janvier 2026 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Cergy a refusé de lui octroyer les conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de lui octroyer rétroactivement, à compter du 6 janvier 2026, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence d’appréciation du motif légitime du dépôt tardif de sa demande d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de prise en compte de sa situation vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2026, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chabrol pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 19 janvier 2026, le rapport de Mme Chabrol, magistrate désignée.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… C…, ressortissante haïtienne née le 11 juin 2003, a déposé une demande d’asile enregistrée le 6 janvier 2026. Par une décision notifiée le même jour, la directrice territoriale de l’OFII de Cergy a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’elle n’avait pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France. Par la présente requête, Mme C… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. »
3. En premier lieu, Mme C…, qui ne conteste pas avoir déposé sa demande d’asile plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée sur le territoire français le 28 décembre 2018, soutient que ce délai est dû à la précarité de sa situation. Toutefois, cette circonstance n’est pas, à elle seule, de nature à constituer un motif légitime justifiant qu’elle ait attendu plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée sur le territoire national pour solliciter l’asile. Par suite, en refusant de lui accorder les conditions matérielles d’accueil au motif qu’elle n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix-jours après son entrée en France, l’OFII n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. En second lieu, si Mme C… soutient se trouver dans une situation de grande précarité et d’extrême vulnérabilité, cette allégation n’est accompagnée d’aucune pièce susceptible d’en établir la réalité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de prise en compte de sa situation vulnérabilité doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au directeur général de l’OFII.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 26 janvier 2026.
La magistrate désignée,
signé
C. Chabrol
La greffière,
signé
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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