Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 19 mars 2026, n° 2402469 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2402469 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Sur les parties
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juin 2024 M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la saisie administrative à tiers détenteur (SATD) notifiée par les services des finances publiques, référencée sous le numéro SATD n° REP BOUR-21- 2900000612230210, en date du 28 mai 2024, pour un montant de 3 516,06 euros ;
2°) d’enjoindre au remboursement des sommes indûment perçues par la direction générale des finances publiques (DGFIP) pour un montant total de 9 682,54 euros ;
3°) de condamner à réparer ses préjudices en enjoignant d’une part à la restitution intégrale des sommes prélevées, soit 9 682,54 euros, au remboursement des cotisations prises sur ses salaires pour un montant de 3 298,48 euros ainsi que des intérêts pour somme demandée non payée soit 535 euros, d’autre part, à la compensation à hauteur de 500 euros des frais bancaires supplémentaires engendrés par les saisies sur ses comptes, et à l’indemnisation de son préjudice financier à hauteur de 2 000 euros, de son préjudice moral à hauteur de 3 000 euros ainsi qu’à une compensation pour le refus de la suppression du titre à la DGFIP, évaluée à 3 000 euros et une compensation pour harcèlement administratif et saisies injustifiées, évaluée à 3 000 euros.
Il soutient que :
- le 19 janvier 2020, le comité médical du Loiret l’a placé en congé longue maladie (CLM) avec effet rétroactif à compter du 19 janvier 2020 ; la première année de CLM étant prise en charge à 100 % par l’employeur, les sommes réclamées par l’administration pénitentiaire ne sont plus dues pour cette période ; il a à plusieurs reprises saisi l’administration pénitentiaire pour qu’elle fasse le nécessaire mais cette demande a été rejetée ;
- la saisie administrative est basée sur des sommes qui ne sont plus dues en raison de la décision du comité médical ;
- la DGFIP a effectué plusieurs saisies sur ses comptes bancaires et ses bulletins de salaire, entraînant un remboursement total de 9 682,54 euros ce qui révèle un harcèlement administratif et l’a mis avec sa famille dans une situation financière délicate ; il a subi un préjudice financier à hauteur de 2 000 euros pour la perte de revenus résultant des saisies, y compris les difficultés financières rencontrées tous les mois à cause de celles-ci, et un préjudice moral à hauteur de 3 000 euros en raison du stress, de l’anxiété et des troubles causés à sa famille et à lui-même par les saisies et les procédures administratives ;
Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2024, la direction départementale des Finances publiques de Bourgogne Franche-Comté et de la Côte d’Or conclut au rejet de la requête comme irrecevable.
Elle soutient que :
- le requérant n’a pas adressé préalablement à son recours juridictionnel, son opposition à poursuites à la Direction régionale des finances publiques de Bourgogne Franche-Comté et de la Côte d’Or, comptable chargée du recouvrement et il est par ailleurs hors délai pour former opposition à poursuites ;
- en l’absence de recours administratif préalable, il ne peut saisir le tribunal administratif pour contester la saisie administrative à tiers détenteur du 28 mai 2024.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, à qui la requête a été communiquée le 6 juin 2025, n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa ;
- et les conclusions de M. Joos, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, agent pénitentiaire, a été placé en arrêt de travail à compter du 19 janvier 2019 jusqu’au 18 juillet 2021, date à laquelle il a été reconnu inapte à l’exercice de ses fonctions. Le 12 mai 2021, la direction régionale des finances publiques (DRFIP) de Bourgogne Franche-Comté a émis à son encontre un titre de perception d’un montant de 5 351,06 euros correspondant à des indus de rémunération. Le 28 mai 2024, le comptable public de la DRFIP de Bourgogne-Franche-Comté et de la Côte d’Or lui a notifié une saisie administrative à tiers détenteur (SATD) pour paiement de 3 516,06 euros, majorations comprises sous déduction des sommes déjà versées. M. A… demande au tribunal l’annulation de cette SATD ainsi que la restitution des sommes prélevées et la condamnation de l’Etat à lui verser diverses sommes en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis en lien avec ces prélèvements.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 119 du décret n° 2012-1946 : « Les actes de poursuites, délivrés pour le recouvrement des titres de perception émis dans le cadre de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l’objet de la part des redevables d’une contestation conformément aux articles L. 281 et R. 281-1 et suivants du même livre. / Les demandes en revendication d’objets saisis formées par des tiers sont effectuées conformément aux modalités prévues aux articles L. 283 et R. 283-1 du livre des procédures fiscales. ».
3. Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / (…) / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; : / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : : / (…) / b) Pour les créances non fiscales de l’Etat, des établissements publics de l’Etat, de ses groupements d’intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance (…) ».
4. Le requérant qui se borne à indiquer, sans aucunement l’établir, qu’il a saisi à plusieurs reprises l’administration pénitentiaire pour qu’elle tire les conséquences de l’avis favorable émis par le comité médical départemental du Loiret le 21 mai 2021, alors qu’au demeurant aux termes mêmes de l’avis du comité médical il n’a pas formé de demande de congé de longue maladie, n’établit ni même n’allègue, ainsi qu’il est relevé en défense sans contredit, avoir adressé préalablement à son recours juridictionnel, son opposition à poursuites à la direction régionale des finances publiques de Bourgogne Franche-Comté, comptable chargé du recouvrement et il est par ailleurs hors délai pour former opposition à poursuites. Par suite, et ainsi qu’il est opposé en défense, ses conclusions aux fins d’annulation de la saisie administrative à tiers détenteur sont irrecevables, ainsi que, par voie de conséquence ses conclusions aux fins d’injonction de restitution des sommes prélevées.
Sur les conclusions indemnitaires :
5. Ainsi qu’il a été dit au point précédent, il ne résulte pas de l’instruction que M. A… a demandé le bénéfice d’un congé de longue maladie. Par suite, quand bien même le comité médical départemental du Loiret a émis le 21 mai 2021 un avis favorable à l’octroi d’un congé de maladie ordinaire du 19 janvier 2019 au 18 janvier 2020, puis d’un congé longue maladie du 19 janvier 2020 au 18 janvier 2021 et enfin à la prolongation dudit congé longue maladie du 19 janvier 2021 au 18 juillet 2021 au titre de l’article 1er de l’arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l’octroi de congés de longue maladie, le moyen tiré de ce qu’il devait être rémunéré à plein traitement et non à demi-traitement pendant sa période d’arrêt de travail ne peut, en l’état du dossier qu’être écarté. Par suite, il ne résulte pas de l’instruction qu’en procédant à la récupération d’indus de traitement l’administration a commis une faute de nature à engager sa responsabilité. Dès lors, les conclusions aux fins d’indemnisation des préjudices en lien avec une telle faute ne peuvent, en tout état de cause, qu’être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au garde des sceaux, ministre de la justice, et à la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne Franche-Comté et de la Côte d’Or.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
La présidente-rapporteure,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
L’assesseure la plus ancienne,
Laura KEIFLIN
La greffière,
Nadine PENNETIER-MOINET
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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