Annulation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 9 avr. 2026, n° 2412256 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2412256 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales de l' Ain |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 9 décembre 2024, le 20 février 2026 et le 3 mars 2026, Mme B… C…, représentée par Me Benjamin Gauthier, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 15 octobre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Ain a confirmé, sur recours administratif préalable obligatoire, un indu d’allocation de logement familiale d’un montant de 4 580 euros ;
2°) d’annuler la décision du 26 février 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Ain lui a notifié un indu d’aide exceptionnelle de solidarité d’un montant de 250 euros, ensemble la décision du 15 octobre 2024 rejetant son recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de l’Ain la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens de l’instance.
Elle soutient qu’aucune vie commune ne peut être retenue avec M. A… depuis le 28 septembre 2020 et que celle-ci n’a débuté que le 23 mars 2023.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 6 février 2026 et le 20 mars 2026, la caisse d’allocations familiales de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, Mme Fullana Thevenet, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, mentionnés à l’article R. 772-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2022-1234 du 14 septembre 2022 ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fullana Thevenet,
- et les observations de Me Hugo, substituant Me Gauthier, représentant Mme C….
La caisse d’allocations familiales de l’Ain n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, bénéficiaire de l’allocation de logement familiale, a fait l’objet d’un contrôle par les services de la caisse d’allocations familiales de l’Ain. A l’issue des opérations de contrôle, la caisse d’allocations familiales lui a notifié, par une décision du 26 février 2024, divers indus, dont un indu d’allocation de logement familiale d’un montant de 4 580 euros pour la période de février 2021 à novembre 2023 et un indu d’aide exceptionnelle de solidarité d’un montant de 250 euros constitué au titre de l’année 2022. Mme C… doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision du 15 octobre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Ain a confirmé, sur recours administratif préalable obligatoire, l’indu d’allocation de logement familiale d’un montant de 4 580 euros et d’annuler la décision du 26 février 2024 en tant qu’elle concerne un indu d’aide exceptionnelle de solidarité d’un montant de 250 euros, ensemble la décision du 15 octobre 2024 rejetant son recours gracieux contre cet indu.
Sur les indus en litige :
En ce qui concerne l’indu d’allocation de logement familiale :
Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « (…) Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L’aide personnalisée au logement ; / 2° Les allocations de logement : / a) L’allocation de logement familiale ; / b) L’allocation de logement sociale. ». Aux termes de l’article 1er du décret du 14 septembre 2022 : « I. – Une aide financière exceptionnelle est attribuée, dans les conditions fixées à l’article 2 du présent décret, aux bénéficiaires d’une des allocations suivantes au titre du mois de juin 2022, sous réserve que le montant de leur allocation ne soit pas nul : (…) / 6° L’une des aides personnelles au logement mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation (…) ».
Aux termes de l’article L. 823-1 du même code : « Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s’il y a lieu, de son conjoint (…) ». Aux termes des dispositions de l’article R. 822-2 dudit code : « Les ressources prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l’allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. / Sont considérées comme vivant habituellement au foyer les personnes y ayant résidé plus de six mois au cours de la période mentionnée au 1° de l’article R. 822-3 précédant la période de paiement prévue par l’article R. 823-6 et qui y résident encore au moment de la demande de l’aide ou du réexamen du droit à celle-ci. ».
Pour le bénéfice de l’allocation de logement familiale, le foyer s’entend du demandeur, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et des enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge qui remplissent les conditions précisées par l’article R. 822-2 du code de la construction et de l’habitation pour l’aide personnalisée au logement. Pour l’application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d’indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges.
Il résulte de l’instruction que pour considérer que Mme C… était en situation de concubinage avec M. A… et que les ressources de son conjoint devaient être intégrées dans ses ressources pour le calcul de ses droits à l’allocation de logement familiale, le rapport d’enquête, établi par un agent assermenté, s’est fondé sur la circonstance que Mme C… est locataire d’une villa, appartenant à une société civile immobilière détenue par M. A… et ses enfants, que M. A… est domicilié à cette même adresse depuis 2020, adresse correspondant à cette seule villa sans autre bâtiment ou bureau, et que Mme C… a reconnu entretenir une relation avec ce dernier, relation confirmée à partir de la consultation de leurs réseaux sociaux tout en contestant l’existence d’une vie commune avant mars 2023. Il résulte toutefois de l’instruction que Mme C… s’acquitte seule du loyer, ainsi qu’en attestent les relevés bancaires produits devant le tribunal, et que les nombreux documents produits concernant M. A… mentionnent une domiciliation au sein des locaux de sa société à Saint Trivier sur Moignans, à l’exception d’un seul document bancaire retenu par la caisse d’allocations familiales, locaux dans lesquels il aurait aménagé un espace d’habitation après son divorce et y serait resté jusqu’à son installation avec la requérante en mars 2023. En outre, si l’administration a relevé, en défense, l’existence de virements bancaires entre Mme C… et M. A…, ces virements, d’une fréquence et d’un montant limités, ne sont pas à eux seuls de nature à les regarder comme mettant en commun leurs ressources et charges et, partant, comme partageant une vie commune. Dans ces conditions, l’administration ne peut être regardée comme apportant un faisceau d’indices suffisamment sérieux et concordants établissant que Mme C… vit en concubinage depuis le mois de septembre 2020 avec M. A…. Par suite, Mme C… est fondée à soutenir que c’est à tort que la caisse d’allocations familiales a réintégré les ressources de M. A… dans celles du foyer de Mme C… pour la détermination de ses droits à l’allocation de logement familiale sur la période de février 2021 à février 2023, cette vie commune n’ayant débuté qu’en mars 2023. Il en résulte que la décision du 15 octobre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Ain a confirmé, sur recours administratif préalable obligatoire, l’indu d’allocation de logement familiale d’un montant de 4 580 euros, doit être annulée en tant seulement qu’elle concerne la période de février 2021 à février 2023.
En ce qui concerne l’indu d’aide exceptionnelle de solidarité :
Aux termes de l’article 1er du décret du 14 septembre 2022 : « I. – Une aide financière exceptionnelle est attribuée, dans les conditions fixées à l’article 2 du présent décret, aux bénéficiaires d’une des allocations suivantes au titre du mois de juin 2022, sous réserve que le montant de leur allocation ne soit pas nul : (…) / 6° L’une des aides personnelles au logement mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation (…) ».
Compte tenu de ce qui a été dit au point 5 s’agissant de l’indu d’allocation de logement familiale, il y a lieu d’annuler, par voie de conséquence, la décision du 26 février 2024 en tant qu’elle concerne un indu d’aide exceptionnelle de solidarité d’un montant de 250 euros, ensemble la décision du 15 octobre 2024 rejetant le recours gracieux de Mme C… contre cet indu.
Sur les frais liés au litige et les dépens de l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de l’Ain la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme C… et non compris dans les dépens. En revanche, les conclusions de Mme C… relatives aux dépens doivent être rejetées, faute de dépens dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 15 octobre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Ain a confirmé un indu d’allocation de logement familiale d’un montant de 4 580 euros est annulée en tant seulement qu’elle concerne l’indu constitué sur la période de février 2021 à février 2023.
Article 2 : La décision du 26 février 2024 en tant qu’elle concerne un indu d’aide exceptionnelle de solidarité d’un montant de 250 euros et la décision du 15 octobre 2024 rejetant le recours gracieux contre cet indu sont annulées.
Article 3 : La caisse d’allocations familiales de l’Ain versera à Mme C… la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et à la caisse d’allocations familiales de l’Ain.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
La magistrate désignée,
M. Fullana Thevenet
La greffière,
A. Farlot
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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