Non-lieu à statuer 31 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 31 janv. 2026, n° 2600390 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2600390 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 8, 21 et 23 janvier 2026, M. B…, représenté par Me Nassar, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 4 novembre 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a clôturé la demande de renouvellement de sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de résident dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à venir et de lui remettre, dans l’attente, un document provisoire de séjour dans un délai de quarante-huit heures ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 janvier 2026 à 14 heures :
- le rapport de Mme de Bouttemont, juge des référés ;
- et les observations de Me Floret, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Seine-Saint-Denis a convoqué M. A… le 6 février 2026 à 9 heures 40 au guichet de la préfecture afin qu’il puisse déposer sa demande de carte de résident en qualité de bénéficiaire de la protection internationale et se voir remettre, sous réserve de la complétude de son dossier, un document provisoire de séjour correspondant au titre sollicité. Dans ces conditions, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 tendant à la suspension de la décision contestée du 4 novembre 2025 clôturant sa demande de titre de séjour sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’État, partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A….
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A… sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 2 : L’État versera à M. A… la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 31 janvier 2026.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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