Rejet 1 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 1er avr. 2025, n° 2301617 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2301617 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 septembre 2023 et le 19 février 2025, M. C B demande au tribunal d’annuler la décision du 23 août 2023 par laquelle la rectrice de l’académie de Limoges l’a affecté du 1er septembre au 30 novembre 2023 au collège d’Arsonval de Brive-la-Gaillarde dans le cadre d’un remplacement à temps incomplet.
Il soutient que :
— la décision méconnait les dispositions de l’article 4-II du décret n° 2014-940 du 20 août 2014;
— la circulaire DGRH B1-3 sur laquelle s’appuie le rectorat pour l’affecter en qualité de professeur de technologie remplaçant dans un collège ne lui est pas applicable dès lors qu’elle ne concerne que les lauréats du nouveau concours du Capet sciences industrielles de l’ingénieur (SII), mis en place à partir de 2012 ;
— il a, sans son accord, été affecté au-delà d’un demi-service et craint de se voir imposer un service complet en qualité de professeur de technologie en collège, dans la limite de 80 % dont il bénéficie en qualité de travailleur handicapé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2023, la rectrice de l’académie de Limoges conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 21 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 20 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le décret n° 2014-940 du 20 août 2014 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées :
— le rapport de M. Crosnier,
— et les conclusions de M. Houssais, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, lauréat en 1995 du concours du Capet (certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement technique), spécialité sciences et techniques industrielles, option génie électrique-électronique et automatisme, a été titularisé en 1996. Professeur certifié hors classe, il est titulaire sur zone de remplacement (TZR) et intervient dans différents établissements au titre de remplacements ponctuels ou pour une année scolaire. Par son arrêté du 23 août 2023, la rectrice de l’académie de Limoges l’a affecté en qualité de remplaçant pour une durée de trois mois sur un poste de professeur de technologie au collège d’Arsonval situé à Brive-la-Gaillarde. M. B conteste cet arrêté.
2. Aux termes de l’article 2 du décret n° 2014-940 du 20 août 2014 relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants exerçant dans un établissement public d’enseignement du second degré : " Dans le cadre de la réglementation applicable à l’ensemble des fonctionnaires en matière de temps de travail et dans celui de leurs statuts particuliers respectifs, les enseignants mentionnés à l’article 1er du présent décret sont tenus d’assurer, sur l’ensemble de l’année scolaire : / I. – Un service d’enseignement dont les maxima hebdomadaires sont les suivants : / () / ; 3° Professeurs certifiés, adjoints d’enseignement et professeurs de lycée professionnel : dix-huit heures ; () « Aux termes de l’article 4 de ce même décret : » () II. – Les enseignants qui ne peuvent pas assurer la totalité de leur service dans l’enseignement de leur discipline, ou de leurs disciplines pour les professeurs de lycée professionnel, dans l’établissement dans lequel ils sont affectés peuvent être appelés, avec leur accord, à le compléter dans une autre discipline, sous réserve que cet enseignement corresponde à leurs compétences. () ".
3. Par un arrêté du 17 mars 2011, modifiant l’article 1er de l’arrêté du 28 décembre 2009 fixant les sections et les modalités d’organisation des concours du certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement technique, le ministre de l’éducation nationale a supprimé, à compter de la session 2012 des concours de recrutement de professeurs certifiés, les différentes sections auxquelles ont été substituées une section sciences industrielles de l’ingénieur assortie de quatre options. Les professeurs recrutés dans cette section ont vocation à enseigner indifféremment les sciences et techniques de l’ingénieur et du développement durable en lycée et la technologie en collège. Il est constant que, par un arrêté du 17 décembre 2012, le ministre de l’éducation nationale a rattaché M. B à l’enseignement de la discipline « sciences industrielles de l’ingénieur, option information et numérique » lui ouvrant ainsi droit à assurer tous les enseignements relevant du programme de sa discipline, notamment sur un poste de professeur de technologie remplaçant en collège.
4. En premier lieu, si la rectrice de l’académie de Limoges a affecté M. B en qualité de titulaire remplaçant en technologie au collège d’Arsonval à hauteur d’un demi-service de neuf heures hebdomadaires, cette décision ne relève pas d’un complément de service dans une autre discipline que la sienne. Par suite, M. B ne peut utilement soutenir que, faute d’accord de sa part, la décision en litige a méconnu les dispositions de l’article 4 du décret du 20 août 2014 citées au point 2.
5. En second lieu, d’une part, si M. B soutient qu’il a été affecté sans son accord au-delà d’un demi-service, aucune disposition légale ou réglementaire n’impose à l’administration de recueillir l’accord préalable de l’enseignant dans ce cadre et, d’autre part, si M. B craint de se voir imposer un service complet en collège, dans la limite de 80 % du fait de sa reconnaissance en qualité de travailleur handicapé, cette perspective n’est à ce stade qu’une simple conjecture. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche. Une copie en sera adressée pour information à la rectrice de l’académie de Limoges.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Crosnier, premier conseiller,
M. Gillet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
Le rapporteur,
Y. CROSNIER
Le président,
D. ARTUS La greffière,
M. A
La République mande et ordonne
à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef,
La Greffière
M. A
cg
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Demande ·
- Légalité ·
- Délivrance ·
- Réfugiés ·
- Décision implicite ·
- Aide
- Police ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Durée ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Insuffisance de motivation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Baccalauréat ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Commissaire de justice ·
- Île-de-france ·
- Formation universitaire ·
- Atteinte ·
- Concours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Juge des référés ·
- Abrogation ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Sauvegarde ·
- Interdiction ·
- Commissaire de justice
- Console ·
- Ordinateur ·
- Jeux ·
- Retrait ·
- Détention ·
- Équipement informatique ·
- Justice administrative ·
- Scellé ·
- Garde des sceaux ·
- Sceau
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Siège ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Médiation ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Département ·
- Capacité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Action sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction ·
- Sécurité sociale ·
- Handicapé ·
- Famille ·
- Autonomie ·
- Commission ·
- Recours ·
- Adulte
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Interdiction ·
- Sanction administrative ·
- Fait ·
- Commissaire de justice ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Sport
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Permis de conduire ·
- Juge des référés ·
- Route ·
- Aide juridictionnelle ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Recherche d'emploi
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Fraudes ·
- Aide juridictionnelle ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Permis de conduire ·
- Suspension ·
- Administration ·
- Sérieux ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Logement social ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Bailleur social ·
- Attribution ·
- Habitat ·
- Droit commun ·
- Annonce ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Autonomie ·
- Allocation d'éducation ·
- Handicapé ·
- Personnes ·
- Enfant ·
- Adolescent ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Action sociale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.