Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7 avr. 2026, n° 2605069 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2605069 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2026 sous le n° 2605069, M. C… B…, ayant pour avocat Me Robine, avocat, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 10 décembre 2025 portant nullité de plein droit de son permis de conduire délivré le 13 décembre 2023 pour la catégorie B, ensemble la décision implicite de rejetant son recours gracieux, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre provisoire et dans l’attente du jugement au fond, de tirer toutes conséquences de la suspension ordonnée, notamment en procédant au réexamen de la situation administrative du requérant et en prenant toute mesure utile destinée à rétablir provisoirement la prise en compte de son résultat favorable à l’épreuve théorique générale, dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 2000 euros au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil qui s’engage à renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat, à tout le moins la somme de 431 euros HT, ou à lui verser directement la somme de 2000 euros au titre de l’article L. 761-1 en cas de non-admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
M. B… soutient que :
*l’urgence est caractérisée, compte tenu de son contrat d’apprentissage en cours et de l’accès à ses lieux de travail et de formation (près d’une heure de transport en commun), ainsi que du risque induit de perte de son critère d’éligibilité au dispositif DALO ;
*ses moyens sont propres à créer des doutes sérieux quant à la légalité de la nullité en litige de son permis de conduire, en effet :
-au regard de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de contradictoire effectif ; à cet égard, le respect des droits de la défense ne peut être réduit à la tenue d’un entretien et la convocation du 4 septembre 2025 ne mentionne pas la possibilité de se faire assister par un conseil ;
-la charge de la preuve de la fraude appartient à l’administration et en l’espèce, en l’absence de la preuve de la fraude, la nullité en litige de son permis de conduire est entachée d’erreur d’appréciation, en effet :
.d’abord, s’il ressort de la convocation du 4 septembre 2025 que l’administration a inféré, des doutes qu’elle a émis quant à la maîtrise du français par le requérant lors de l’épreuve pratique du 6 juin 2025, des doutes subséquents quant à la réussite par le requérant à l’ETG francophone du 13 décembre 2023 dans un centre d’examen suspecté de fraudes, un tel raisonnement, fondé sur une inférence et sur un contexte général, ne constitue pas un élément individualisé, précis et concordant, de fraude imputable au requérant ;
.par ailleurs, les imprécisions du requérant quant aux circonstances matérielles de son passage lors d’une épreuve ancienne ne sont pas, par elles-mêmes, révélatrices d’une fraude ;
.ensuite, l’administration ne peut légalement caractériser une fraude à l’ETG à partir d’un test sans rapport avec les conditions réglementaires de l’examen ;
.en outre, l’existence alléguée d’un contexte de fraude massive ne dispense pas l’administration d’établir que le requérant a personnellement bénéficié d’un tel système ;
.ainsi, la nullité du permis de conduire infligée, qui revient à faire peser sur l’usager un doute transformé en certitude, ce qui est incompatible avec les exigences probatoires attachées à la fraude, est entachée de disproportion.
Par un mémoire enregistré le 3 avril 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône au rejet de la requête, en soutenant que :
*l’urgence n’est pas caractérisée ;
*aucun moyen soulevé par M. B… n’est susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de la route ;
-le code pénal et le code de procédure pénale ;
-le code des relations entre le public et l’administration ;
-le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 avril 2026, en présence de M. Giraud, greffier ;
-le rapport de M. Brossier, juge des référés ;
-les observations de Mmes A… et Arsac, représentant le préfet des Bouches-du-Rhône, qui a développé oralement son argumentation écrite.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
2. En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête susvisée, il y a lieu d’admettre M. B…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions formées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
4. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. B…, visés ci-dessus, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de ces décisions doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner si les conditions tenant à l’urgence d’une telle mesure sont réunies.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Les conclusions aux fins de suspension de M. B… étant rejetées, ses conclusions susvisées aux fins d’injonction doivent l’être également, dès lors que la présente ordonnance ne nécessite aucune mesure d’exécution au regard des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
6. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « L’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l’article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge ».
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante, le versement d’une quelconque somme au titre des frais non compris dans les dépens exposés par M. B… dans la présente instance.
ORDONNE :
Article 1er : M. B… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions ° 2605069 de M. B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille le 7 avril 2026.
Le juge des référés,
signé
J.B. BROSSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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