Rejet 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4 mars 2025, n° 2407286 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2407286 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 septembre 2024, M. C D, Mme B D et Mme E A, demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 31 juillet 2024 par lequel le maire de la commune de La Verpillière a accordé un permis de construire à la SCCV Urban Home Bacchus.
Par une lettre du 21 octobre 2024, le greffe du tribunal a demandé aux requérants de régulariser leur requête, en justifiant avoir accompli les formalités exigées par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le code de justice administrative dispose à son article R. 222-1 que : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; » ;
2. Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de () recours contentieux à l’encontre d’un () permis de construire, d’aménager ou de démolir, () l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant () un permis de construire, (). L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. ».
3. En application de ces dispositions, l’obligation de notification qui est prescrite à peine d’irrecevabilité de la requête, doit être réalisée dans les quinze jours à compter du dépôt de la requête, tant à l’auteur du permis de construire qu’au bénéficiaire de cette autorisation. En cas de recours gracieux, cette obligation est prescrite dans les mêmes conditions, à peine d’irrecevabilité du futur recours contentieux.
4. Il appartenait aux requérants, en application des dispositions précitées de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, de notifier leur recours à la SCCV Urban Home Bacchus et au maire de la commune de La Verpillière, auteur de l’arrêté attaqué. Malgré l’invitation qui leur a été faite par le tribunal de produire les justificatifs de la notification leur recours dans les conditions prévues par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme et de régulariser leur requête, les requérants n’ont produit aucun élément.
5. La requête de M. et Mme D et F Mme A est ainsi entachée d’une irrecevabilité manifeste et peut être rejetée par ordonnance, en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de M. et Mme D et F Mme A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C D, à Mme B D et à Mme E A.
Fait à Grenoble le 4 mars 2025.
Le président de la 1ère chambre,
P. Thierry
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2407286
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