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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 17 juin 2025, n° 2506207 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506207 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 29 avril 2025, N° 2504677 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juin 2025, M. B A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 28 avril 2025 par lequel la préfète de l’Isère lui a retiré son certificat de résidence valable du 11 février 2022 au 10 février 2032.
Vu les autres pièces du dossier .
Vu :
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice-président, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. Il peut, par ordonnance : () 4° Rejeter les recours entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance. ».
2. Aux termes de l’article 1355 du code civil : " L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ".
3. Par le jugement n°2504677 du 29 avril 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté la requête présentée par M. B A aux fins d’annulation de l’arrêté de la préfète de l’Isère du 9 avril 2025 portant retrait de son certificat de résidence valable jusqu’au 10 février 2032. L’autorité de la chose jugée attachée à ce jugement devenu définitif fait obstacle à ce que le tribunal administratif de Grenoble statue sur la nouvelle demande d’annulation de cet arrêté formée par M. A dans la présente instance. La requête est ainsi manifestement irrecevable et doit par suite être rejetée par application des dispositions précitées de l’article R. 922-17 du code l’entée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Grenoble, le 17 juin 2025.
Le magistrat désigné,
T. Pfauwadel
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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