Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 6 mars 2026, n° 2602010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2602010 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 février 2026, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 février 2026 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a fixé l’Algérie, ou tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible, comme pays à destination duquel il sera éloigné, pour l’exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire ;
2°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui remettre tout effet personnel qui serait en possession de l’administration ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A… soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprend ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2026, le préfet du Pas-de-Calais, représenté par le cabinet Actis avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Garot, conseiller, en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Garot, magistrat désigné,
- les observations de Me Liénart, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, déclare renoncer aux moyens tirés de l’incompétence du signataire, du défaut de motivation et de l’absence de notification de l’arrêté dans une langue qu’il comprend, développe le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et ajoute que le préfet du Pas-de-Calais a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle ;
- les observations de Me Jacquard, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés,
- et les observations de M. A…, assisté de Mme C…, interprète en langue arabe.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien né le 21 mars 1989 à Annaba (Algérie), a été condamné par un jugement du tribunal correctionnel de Dunkerque du 16 août 2023 à une peine principale de quatre années d’emprisonnement pour des faits de vol et tentative de vol avec trois circonstances aggravantes commis le 11 août 2023. La cour d’appel de Douai, par un arrêt du 13 décembre 2023, a confirmé le jugement s’agissant de la peine d’emprisonnement et a, en outre, prononcé à l’encontre de l’intéressé une peine complémentaire d’interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans. M. A… a été incarcéré au centre pénitentiaire de Longuenesse. À son élargissement, le 24 février 2026, le préfet du Nord l’a placé en rétention et a pris à son encontre un arrêté fixant son pays de destination en exécution de la peine d’interdiction judiciaire de territoire à laquelle il a été condamné. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
3. M. A… soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il serait exposé à des représailles en cas de retour en Algérie. Il ne fait état toutefois d’aucun élément précis et circonstancié de nature à justifier qu’il pourrait être personnellement et actuellement exposé au risque de subir, dans son pays d’origine, des traitements prohibés par ces stipulations, alors au demeurant qu’il a déclaré, lors d’une audition par les services de police le 6 février 2025, n’avoir aucune observation à présenter sur une éventuelle mesure d’éloignement dont il pourrait faire l’objet à destination de son pays d’origine. Par suite, le moyen doit être écarté.
4. En second lieu, M. A… fait valoir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Toutefois, il n’assortit son moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 24 février 2026 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions présentées à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Pas-de-Calais.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Lu en audience publique le 6 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Signé :
M. Garot
La greffière,
Signé :
F. Janet
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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