Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 10 mars 2026, n° 2317111 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2317111 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 17 novembre 2023 et 3 février 2026, M. C…, représenté par la SCP Borie et associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision non datée, notifiée le 20 octobre 2023, par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision contestée du ministre de l’intérieur est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors notamment que le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand atteste, dans une lettre du 24 avril 2024, que les faits de blessures involontaires entrainant une incapacité temporaire de travail n’excédant pas trois mois commis en 2021 ont fait l’objet d’un classement sans suite.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 2 février et 12 février 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Vauterin, premier conseiller.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, né le 25 mars 1966, de nationalité ivoirienne, demande l’annulation de la décision non datée, notifiée le 20 octobre 2023, par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.
2. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Et aux termes du troisième alinéa de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation (…) sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le postulant en se fondant, le cas échéant, sur des faits qui n’ont pas donné lieu à une condamnation pénale devenue définitive, dès lors que ces faits sont établis.
3. Pour décider d’ajourner à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. A…, le ministre de l’intérieur s’est fondé, dans la décision attaquée, sur la circonstance que l’intéressé a fait l’objet d’une procédure judiciaire n° 2021-005037 pour des faits de blessures involontaires entrainant une incapacité temporaire de travail (ITT) n’excédant pas trois mois commis par un conducteur de véhicule terrestre à moteur le 11 février 2021 à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme).
4. En premier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, la circonstance que les faits du 11 février 2021 qui lui sont reprochés n’ont pas donné lieu à des poursuites pénales et que la procédure afférente a été classée sans suite par l’autorité judiciaire qui y a donné une suite administrative, ainsi qu’en atteste l’avis de classement à auteur du 3 mai 2022 versé aux débats, ne faisait pas obstacle à ce qu’ils soient pris en compte dans le cadre de l’examen de la demande de naturalisation de M. A….
5. En second lieu, M. A… soutient au sujet de l’infraction qui lui est reprochée qu’il a heurté un piéton qui traversait directement après un virage et en-dehors des passages protégés alors que la visibilité était très faible, que la victime a ainsi concouru à la survenance de son dommage, que les faits n’ont pas été suffisants pour caractériser une infraction pénale, et qu’il n’a jamais été poursuivi pour défaut de maîtrise de son véhicule. Il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment de l’avis de classement à auteur délivré le 3 mai 2022 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, ainsi que d’une réponse faite le 3 mai 2023 par ce tribunal a une demande d’effacement du fichier de traitement des antécédents judiciaires, que la procédure diligentée par le parquet à l’endroit de M. A… a permis d’établir que ce dernier avait commis une infraction et que les faits qui lui étaient reprochés étaient caractérisés. Compte tenu de la gravité de ces faits et de leur caractère encore récent à la date de la décision attaquée, et alors même que M. A… n’a pas été poursuivi à ce titre, le ministre de l’intérieur a pu, à bon droit et sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, décider d’ajourner à deux ans sa demande de naturalisation.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du ministre de l’intérieur notifiée le 20 octobre 2023 doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Vauterin, premier conseiller faisant fonction de président,
Mme Pétri, première conseillère,
Mme Gavet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
Le premier conseiller faisant fonction
de président, rapporteur
A. Vauterin
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
M. Pétri
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. B…
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