Rejet 16 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 16 oct. 2025, n° 2502511 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502511 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2025, M. A… B…, représenté par Me Mary, associé de la Selarl Mary & Inquimbert, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 12 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour d’une durée d’un an, et subsidiairement de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation, le tout dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à la Selarl Mary & Inquimbert au titre de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît le principe général du droit de l’Union européenne relatif au droit d’être entendu ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1, 1°, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle a été prise en violation de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire :
- elle méconnaît le principe général du droit de l’Union européenne relatif au droit d’être entendu ;
- elle est illégale, par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle méconnaît le principe général du droit de l’Union européenne relatif au droit d’être entendu ;
- elle est illégale, par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle méconnaît le principe général du droit de l’Union européenne relatif au droit d’être entendu ;
- elle est illégale, par exception d’illégalité de la décision refusant un délai de départ volontaire ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision en date du 24 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le règlement (UE) n° 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
- la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Galle,
- et les observations de Me Lechevallier, substituant Me Mary, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien né le 28 février 2002, déclare être entré sur le territoire français au mois de février 2025, muni d’un titre de séjour délivré par les autorités roumaines valables du 14 février 2024 au 13 février 2026. Le 12 mars 2025, il a été interpellé à l’issue d’un contrôle d’identité puis placé en retenue administrative afin que soit vérifié son droit de séjourner et de circuler sur le territoire. A la suite de cette interpellation, il a fait l’objet, le jour même, d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une décision fixant le pays de destination et d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. B… demande l’annulation de l’arrêté du 12 mars 2025
En ce qui concerne la décision d’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, le droit d’être entendu, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des principes généraux du droit de l’Union européenne, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision d’éloignement, mette l’intéressé à même de présenter des observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. En outre, selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1’Union européenne C-383/13 PPU du 10 septembre 2013, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B… a été invité à présenter ses observations, au cours de son audition par les services de police du Havre le 12 mars 2025, préalablement à l’édiction de l’arrêté en litige, sur la possibilité que soit prise à son encontre une mesure d’éloignement à destination de son pays d’origine, éventuellement assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français, ce qu’il a fait. Plus généralement, l’intéressé a été invité à cette occasion à présenter des observations sur les raisons de son départ de Tunisie, ainsi que sur son parcours, sur sa situation administrative et familiale, sur ses moyens de subsistance, ce qu’il a fait. A la fin de cette audition, il a expressément indiqué qu’il n’avait pas d’autres éléments relatifs à sa situation personnelle à porter à la connaissance de l’autorité préfectorale. Le requérant se borne, aux termes de sa requête, à soutenir qu’il aurait été privé de la possibilité de présenter des observations utiles, sans apporter davantage de précision sur les informations qu’il n’aurait pu porter à la connaissance de l’autorité préfectorale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu, qui relève des droits de la défense figurant au nombre de principes généraux du droit de l’Union européenne doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…). ». Aux termes de l’article L. 611-2 du même code : « L’étranger en provenance directe du territoire d’un des États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les 1° et 2° de l’article L. 611-1 lorsqu’il ne peut justifier être entré ou s’être maintenu sur le territoire métropolitain en se conformant aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l’article 19, du paragraphe 1 de l’article 20 et des paragraphes 1 et 2 de l’article 21 de cette même convention. ».
Aux termes de l’article 21 de la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990 et modifiée en dernier lieu par l’article 2 du règlement (UE) n° 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Les étrangers titulaires d’un titre de séjour délivré par une des Parties Contractantes peuvent, sous le couvert de ce titre ainsi que d’un document de voyage, ces documents étant en cours de validité, circuler librement pour une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours sur le territoire des autres Parties Contractantes, pour autant qu’ils remplissent les conditions d’entrée visées à l’article 5, paragraphe 1, points a), c) et e), du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (…) ». Aux termes de l’article 6 du règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 qui reprend les dispositions de l’article 5 du règlement (CE) n° 562/2006 : « 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d’une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d’examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : a) être en possession d’un document de voyage en cours de validité (…) / c) justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d’origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d’acquérir légalement ces moyens / (…) ».
Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de la Seine-Maritime a visé l’article L. 611-1, 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et s’est fondé, pour obliger M. B… à quitter le territoire français, sur la circonstance qu’il a déclaré être arrivé en France en décembre 2024, qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire, que son titre de séjour roumain délivré en 2024 ne l’autorise pas à séjourner en France, qu’il ne démontre pas être hébergé chez son cousin, et ne justifie d’aucun moyen de subsistance, d’aucune assurance maladie, ni de garanties de rapatriement. Ainsi, le préfet doit être regardé comme s’étant fondé sur les dispositions de l’article L. 611-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui rendent applicable l’article L. 611-1, 1° de ce code, aux étrangers titulaires d’un titre de séjour délivré par l’une des parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 qui sont entrés ou se sont maintenus sur le territoire métropolitain sans se conformer aux stipulations de l’article 21, paragraphe 1, de la convention du 19 juin 1990.
En l’espèce, M. B…, après avoir soutenu lors de son audition qu’il était entré en France en décembre 2024, se prévaut à l’appui de sa requête d’une entrée en France en février 2025, soit moins de 90 jours avant l’édiction de l’arrêté attaqué intervenu le 12 mars 2025. Toutefois, si le requérant produit un billet de bus à son nom indiquant un voyage depuis la Roumanie jusqu’en France, via l’Autriche et l’Allemagne, les 3 et 4 février 2025, et s’il n’est pas sérieusement contesté que ce trajet correspond à la dernière entrée en France du requérant sur le territoire, le requérant, bien que titulaire d’un document de voyage et d’un titre de séjour roumain en cours de validité, ne conteste pas qu’il ne disposait pas, à la date de la décision attaquée, de moyens de subsistance suffisants pour la durée du séjour envisagé et le retour dans son pays d’origine au sens du c) de l’article 5 de la convention d’application de l’accord de Schengen. Il s’ensuit que M. B… entrait dans le champ des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour (…) ».
En l’espèce, si le requérant soutient que son droit au séjour n’a pas été vérifié préalablement à l’intervention de l’arrêté attaqué, il ressort des termes de l’arrêté attaqué et des autres pièces du dossier, notamment du procès-verbal d’audition, que le préfet de la Seine-Maritime a examiné le droit au séjour et procédé à un examen complet de la situation de M. B… avant de prendre la décision d’éloignement contestée.
En dernier lieu, M. B… déclare être entré en France en février 2025 et résider depuis lors chez un cousin. Toutefois, il n’établit pas la réalité de cette allégation et n’allègue pas disposer d’autres attaches familiales ou personnelles en France. Compte tenu de la faible durée de sa présence en France à la date de l’arrêté attaqué, le préfet n’a, en prenant la décision attaquée, pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, le moyen tiré de la violation du droit d’être entendu doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3.
En deuxième lieu, les moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français ont tous été écartés. Dès lors, l’exception d’illégalité de cette décision soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire ne peut qu’être écartée.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. », et aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…). ».
M. B… est entré en France irrégulièrement, et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. En outre, il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Ces seules circonstances permettent de considérer que le risque que M. B… se soustraie à l’obligation de quitter le territoire puisse être regardé comme établi. Par suite, le préfet pouvait légalement lui refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire, et le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation de M. B… doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, le moyen tiré de la violation du droit d’être entendu doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3.
En deuxième lieu, les moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français ont tous été écartés. Dès lors, l’exception d’illégalité de cette décision soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ne peut qu’être écartée.
En dernier lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation de M. B…, en tant qu’il concerne la décision fixant le pays de renvoi n’est assorti d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé, et doit donc être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, le moyen tiré de la violation du droit d’être entendu doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3.
En deuxième lieu, les moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français ont tous été écartés. Dès lors, l’exception d’illégalité de cette décision soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu’être écartée.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ».
M. B… est célibataire, sans enfant et qui est arrivé en France quelques semaines avant l’intervention de la décision attaquée, ne justifie pas d’une insertion professionnelle et sociale en France. Par conséquent, il n’établit aucune circonstance humanitaire au sens des dispositions précitées justifiant qu’aucune interdiction de retour ne soit édictée alors qu’aucun délai de départ volontaire ne lui a été accordé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation de M. B… doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que ses conclusions au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Mary, associé de la Selarl Mary & Inquimbert, et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
M. Bellec, premier conseiller,
Mme Delacour, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
C. Galle
L’assesseur le plus ancien,
Signé
C. Bellec
La greffière,
Signé
Hussein
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droits fondamentaux ·
- Droit civil ·
- Charte ·
- Pacte ·
- Préambule ·
- Union européenne
- Emprise au sol ·
- Commune ·
- Construction ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Règlement ·
- Maire ·
- Définition ·
- Illégalité
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Hélicoptère ·
- Transport ·
- Grange ·
- Acte ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Destination
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Carence ·
- Commission ·
- Habitation ·
- L'etat ·
- Île-de-france ·
- Construction ·
- Décentralisation
- Permis de conduire ·
- Stage ·
- Justice administrative ·
- Route ·
- Retrait ·
- Solde ·
- Infraction ·
- Sécurité routière ·
- Capital ·
- Validité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Fait ·
- Nationalité française ·
- Annulation ·
- Décret ·
- Conclusion
- Impôt ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Procédures fiscales ·
- Imposition ·
- Contribuable ·
- Livre ·
- Intérêts moratoires ·
- Justice administrative ·
- Activité
- Parcelle ·
- Canal d'amenée ·
- Justice administrative ·
- Eau potable ·
- Commune ·
- Régie ·
- Mission ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Dommage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Urgence ·
- Cartes ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Fait ·
- Référé
- Assignation à résidence ·
- Asile ·
- Aide juridique ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Gendarmerie ·
- Liberté ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enregistrement ·
- Immigration ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délais ·
- Condition
Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (UE) 610/2013 du 26 juin 2013
- Règlement (CE) 562/2006 du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen)
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.