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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, juge unique 1, 29 déc. 2025, n° 2300220 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2300220 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête, enregistrée sous le n° 2300220 le 26 janvier 2023, M. B… A…, représenté par la SCP Themis Avocats et associés, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 100 euros, assortie des intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés, en réparation du préjudice subi en raison de la fouille à nu dont il a fait l’objet le 15 juin 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, par application combinée de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Il soutient que :
- l’administration pénitentiaire, en décidant d’avoir recours le 15 juin 2022 à une fouille à nu à l’issue d’un parloir, a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales interdisant les fouilles à nu aléatoires, discrétionnaires ou systématiques des détenus ainsi que les dispositions des articles L. 6 et L. 225-1, L. 225-2, L. 225-3, R. 225-1 et R. 225-2 du code pénitentiaire dès lors que son comportement en détention ne soulevait pas de difficultés particulières, que ses fréquentations étaient connues et que l’administration n’indique pas les motifs sur lesquels seraient fondés les soupçons de détention d’objets ou de substances prohibés qu’elle invoque pour justifier la mesure, alors au demeurant que les parloirs s’opèrent sous la surveillance visuelle des surveillants et avec du plexiglas, empêchant tout contact physique avec le visiteur ;
- le seul motif de son incarcération est insuffisant à justifier de la mesure ;
- l’administration ne justifie pas qu’il pouvait être exonéré de la fouille intégrale au regard de son comportement ;
- le recours à cette fouille révèle la volonté de l’administration d’humilier les détenus ;
- cette fouille intégrale, aléatoire, discrétionnaire et attentatoire à sa dignité, constitue un traitement inhumain et dégradant révélateur d’une faute engageant la responsabilité de l’Etat ;
- le préjudice subi du fait de cette fouille est indemnisable à hauteur de 100 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 décembre 2022.
II- Par une requête, enregistrée sous le n° 2300480 le 21 février 2023, M. B… A…, représenté par la SCP Themis Avocats et associés, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 100 euros, assortie des intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés, en réparation du préjudice subi en raison de la fouille à nu dont il a fait l’objet le 17 août 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, par application combinée de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Il soutient que :
- l’administration pénitentiaire, en décidant d’avoir recours le 17 août 2022 à une fouille à nu à l’issue d’un parloir, a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales interdisant les fouilles à nu aléatoires, discrétionnaires ou systématiques des détenus ainsi que les dispositions des articles L. 6 et L. 225-1, L. 225-2, L. 225-3, R. 225-1 et R. 225-2 du code pénitentiaire dès lors que son comportement en détention ne soulevait pas de difficultés particulières, que ses fréquentations étaient connues et que l’administration n’indique pas les motifs sur lesquels seraient fondés les soupçons de détention d’objets ou de substances prohibés qu’elle invoque pour justifier la mesure, alors au demeurant que les parloirs s’opèrent sous la surveillance visuelle des surveillants et avec des plexiglas, empêchant tout contact physique avec le visiteur ;
- le seul motif de son incarcération est insuffisant à justifier de la mesure ;
- l’administration ne justifie pas qu’il pouvait être exonéré de la fouille intégrale au regard de son comportement ;
- le recours à cette fouille révèle la volonté de l’administration d’humilier les détenus ;
- cette fouille intégrale, aléatoire, discrétionnaire et attentatoire à sa dignité, constitue un traitement inhumain et dégradant révélateur d’une faute engageant la responsabilité de l’Etat ;
- le préjudice subi du fait de cette fouille est indemnisable à hauteur de 100 euros.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 15 et 19 septembre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 décembre 2022.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme Madelaigue pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Madelaigue, magistrate désignée ;
- et les conclusions de Mme Neumaier, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, écroué depuis le 16 octobre 2021, a été incarcéré au centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan du 16 décembre 2021 au 3 décembre 2022. Par deux réclamations en date des 5 et 29 septembre 2022, M. A… a sollicité l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis dans la mise en œuvre de fouilles intégrales respectivement le 15 juin 2022 et le 17 août 2022. Ces réclamations ont été implicitement rejetées. Par les requêtes susvisées, M. A… demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 100 euros par fouille, soit la somme totale de 200 euros, assortie des intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés, en réparation de ces préjudices.
Sur la jonction :
2. Les deux requêtes susvisées, concernent la situation d’un même détenu et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de l’Etat :
3. D’une part, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes de l’article L. 6 du code pénitentiaire : « L’administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L’exercice de ceux-ci ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la commission de nouvelles infractions et de la protection de l’intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l’âge, de l’état de santé, du handicap, de l’identité de genre et de la personnalité de chaque personne détenue. ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 225-1 du code pénitentiaire : « Hors les cas où les personnes détenues accèdent à l’établissement pénitentiaire sans être restées sous la surveillance constante de l’administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie, les fouilles intégrales des personnes détenues doivent être justifiées par la présomption d’une infraction ou par les risques que leur comportement fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l’établissement. / Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. / Elles peuvent être réalisées de façon systématique lorsque les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire l’imposent. Dans ce cas, le chef de l’établissement pénitentiaire doit prendre une décision pour une durée maximale de trois mois renouvelable après un nouvel examen de la situation de la personne détenue. ». Aux termes de l’article L. 225-2 du même code : « Lorsqu’il existe des raisons sérieuses de soupçonner l’introduction au sein de l’établissement pénitentiaire d’objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens, le chef d’établissement peut également ordonner des fouilles de personnes détenues dans des lieux et pour une période de temps déterminés, indépendamment de leur personnalité. / Ces fouilles doivent être strictement nécessaires et proportionnées. Elles sont spécialement motivées et font l’objet d’un rapport circonstancié transmis au procureur de la République territorialement compétent et à la direction de l’administration pénitentiaire. ». Aux termes de l’article L. 225-3 du même code : « Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l’utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes. / Les investigations corporelles internes sont proscrites, sauf impératif spécialement motivé. Elles ne peuvent alors être réalisées que par un médecin n’exerçant pas au sein de l’établissement pénitentiaire et requis à cet effet par l’autorité judiciaire. ». Aux termes de l’article R. 225-1 du même code : « Les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont mises en œuvre sur décision du chef de l’établissement pénitentiaire pour prévenir les risques mentionnés par les dispositions de l’article L. 225-1. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées, des circonstances de la vie en détention et de la spécificité de l’établissement. / Lorsque les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont réalisées à l’occasion de leur extraction ou de leur transfèrement par l’administration pénitentiaire, elles sont mises en œuvre sur décision du chef d’escorte. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes détenues intéressées et des circonstances dans lesquelles se déroule l’extraction ou le transfèrement. ». Aux termes de l’article R. 225-2 du même code : « Les personnes détenues sont fouillées chaque fois qu’il existe des éléments permettant de suspecter un risque d’évasion, l’entrée, la sortie ou la circulation en détention d’objets ou substances prohibés ou dangereux pour la sécurité des personnes ou le bon ordre de l’établissement pénitentiaire. ».
5. Il résulte de ces dispositions que si les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l’application à un détenu de mesures de fouille, le cas échéant répétées, elles ne sauraient revêtir un caractère systématique et doivent être justifiées par l’un des motifs qu’elles prévoient, en tenant compte notamment du comportement de l’intéressé, de ses agissements antérieurs ou des contacts qu’il a pu avoir avec des tiers. Les fouilles intégrales revêtent un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l’utilisation de moyens de détection électronique. Il appartient à l’administration pénitentiaire de veiller, d’une part, à ce que de telles fouilles soient, eu égard à leur caractère subsidiaire, nécessaires et proportionnées et, d’autre part, à ce que les conditions dans lesquelles elles sont effectuées ne soient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne.
6. S’il appartient en principe au demandeur qui engage une action en responsabilité à l’encontre de l’administration d’apporter tous éléments de nature à établir devant le juge, outre la réalité du préjudice subi, l’existence de faits de nature à caractériser une faute, il en va différemment, s’agissant d’une demande formée par un détenu ou ancien détenu, lorsque la description faite par le demandeur de ses conditions de détention est suffisamment crédible et précise pour constituer un commencement de preuve de leur caractère indigne. C’est alors à l’administration qu’il revient d’apporter des éléments permettant de réfuter les allégations du demandeur.
Quant à la fouille intégrale individualisée du 15 juin 2022 :
7. Le garde des sceaux, ministre de la justice, qui ne produit pas la décision de fouille litigieuse mais uniquement un historique de « fouilles intégrales parloirs 2022 », justifie le recours à cette mesure par le fait que le parloir « famille » n’est pas sous surveillance constante ce qui, d’une part, offre une occasion de contact avec l’extérieur et donc de transmission d’objets ou de substances qui ne seraient pas détectés par des mesures moins intrusives et, d’autre part, crée un risque pour la sécurité des personnes et la prévention des infractions compte tenu des condamnations du requérant les 17 juin 2021 et 26 octobre 2021 pour des faits de violences conjugales. Toutefois, en l’absence de tout élément concret sur les fréquentations du requérant, sa personnalité, son comportement en détention, ses agissements antérieurs et ses antécédents disciplinaires, notamment des sanctions permettant d’établir qu’il aurait déjà été en possession d’objets ou de substances prohibés, et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que ses antécédents pénaux soient en lien avec de tels faits, il n’est pas établi que l’administration pouvait craindre l’introduction d’objets ou substances prohibés en détention par M. A…, de sorte que la nécessité de la fouille intégrale précitée ne peut être regardée comme étant établie au regard des circonstances particulières de sa mise en œuvre. En outre, en l’absence de tout élément concret, alors au demeurant qu’il résulte de l’instruction que M. A… a reçu visite, le 15 juin 2022, de sa mère, la fouille litigieuse ne peut être regardée comme étant établie au regard de la prévention d’une infraction pénale et de la sécurité des personnes compte tenu de ses condamnations pour violences conjugales. Par ailleurs, et alors qu’il n’est pas contesté que les parloirs n’ont pas lieu sous surveillance constante, le ministre de la justice ne démontre pas qu’il ne pouvait pas recourir à des méthodes moins intrusives que la fouille corporelle intégrale, telles que la palpation manuelle ou la détection électronique. Dans ces conditions, et alors même que la mesure en litige ne revêtirait pas un caractère systématique compte tenu du nombre de parloirs dont M. A… a bénéficié sur la période concernée, le requérant est fondé à soutenir que le recours à cette fouille intégrale n’apparaît ni nécessaire ni proportionné et qu’en y ayant procédé sans justification valable, l’administration pénitentiaire a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
Quant à la fouille intégrale individualisée du 17 août 2022 :
8. Il résulte de l’instruction, en particulier des motifs de la décision de fouille en litige, que M. A… a fait l’objet d’une fouille intégrale individualisée, le 17 août 2022, à l’issue d’un parloir « famille » aux motifs qu’il était suspecté de détenir des objets ou substances prohibés. Le ministre de la justice fait également valoir que le recours à cette mesure est justifié dès lors que son profil pénal démontre une propension à la violence, de sorte qu’il est nécessaire de s’assurer qu’il ne dissimule aucun objet pouvant servir d’arme à l’encontre du personnel ou d’un autre détenu. S’il n’est pas contesté que les parloirs n’ont pas lieu sous surveillance constante et qu’il est possible d’introduire en cellule des objets et substances prohibés, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, la fouille intégrale litigieuse n’est ni nécessaire, ni proportionnée. Dans ces conditions, et alors même que la mesure en litige ne revêtirait pas un caractère systématique compte tenu du nombre de parloirs dont M. A… a bénéficié sur la période concernée, le requérant est fondé à soutenir que le recours à cette fouille intégrale n’apparaît ni nécessaire ni proportionné et qu’en y ayant procédé sans justification valable, l’administration pénitentiaire a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
En ce qui concerne les préjudices :
9. Eu égard à la nature des manquements commis par l’administration pénitentiaire, M. A… doit être regardé comme ayant subi un préjudice. Il en sera fait une juste appréciation en fixant son indemnisation à la somme de 100 euros pour chacune des fouilles subies, soit la somme totale de 200 euros.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
En ce qui concerne la fouille du 15 juin 2022 :
10. D’une part, lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l’article 1231-6 du code civil, courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. Par suite, M. A… a droit aux intérêts au taux légal sur l’indemnité allouée de 100 euros à compter du 5 septembre 2022, date de réception par l’administration de sa réclamation préalable adressée par télécopie.
11. D’autre part, en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond. Cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu’à cette date il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière. Le cas échéant, la capitalisation s’accomplit à nouveau à l’expiration de chaque échéance ultérieure sans qu’il soit besoin de formuler une nouvelle demande. M. A… a demandé la capitalisation des intérêts dans sa requête enregistrée le 26 janvier 2023. A cette date, les intérêts n’étaient pas dus pour au moins une année entière. En revanche, il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 5 septembre 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à échéance annuelle à compter de cette date.
En ce qui concerne la fouille du 17 août 2022 :
12. D’une part, M. A… a droit aux intérêts au taux légal sur l’indemnité allouée de 100 euros, en application de l’article 1231-6 du code civil, à compter du 29 septembre 2022, date de réception par l’administration de sa réclamation préalable adressée par télécopie.
13. D’autre part, M. A… a demandé la capitalisation des intérêts dans sa requête enregistrée le 21 février 2023. A cette date, les intérêts n’étaient pas dus pour au moins une année entière. En revanche, il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 29 septembre 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
14. M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, Me Ciaudo peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme totale de 1 500 euros au titre de ces dispositions, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. A… la somme de 100 euros (cent euros) au titre de la fouille réalisée le 15 juin 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2022. Les intérêts échus à la date du 5 septembre 2023 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : L’Etat est condamné à verser à M. A… la somme de 100 euros (cent euros) au titre de la fouille réalisée le 17 août 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2022. Les intérêts échus à la date du 29 septembre 2023, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : L’Etat versera au titre des deux instances une somme totale de 1 500 euros (mille cinq cents euros) à Me Ciaudo, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me Ciaudo.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2025.
La magistrate désignée,
F. MADELAIGUE
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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