Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2 oct. 2025, n° 2503065 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2503065 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 septembre 2025, M. C… A… E… et Mme B… A… F…, représentés par Me Opyrchal, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension des effets de la décision du 17 juillet 2025 par laquelle la commission chargée d’étudier les recours contre les décisions refusant l’instruction en famille a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 18 juin 2025 par laquelle la directrice des services départementaux de l’éducation nationale de la Marne a rejeté sa demande d’autorisation d’instruire leur fille D… en famille pour l’année 2025-2026 ;
2°) d’enjoindre à cette commission de délivrer à titre provisoire l’autorisation sollicitée dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors la commission a méconnu les dispositions du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation telles qu’interprétées par le Conseil constitutionnel, que la décision en cause aura pour effet d’interrompre l’instruction dispensée en famille jusqu’alors, qu’elle méconnait l’état de santé de l’enfant et que sa motivation est stéréotypée ;
- il existe plusieurs moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
la décision en cause est insuffisamment motivée ;
la décision attaquée ne mentionne pas la composition de la commission, si la majorité de ses membres étaient présents et si la décision a été prise à la majorité des membres présents ;
la commission a méconnu les dispositions du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation telles qu’interprétées par le Conseil constitutionnel ;
la décision méconnait l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2025, le recteur de l’académie de Reims conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision en cause.
Vu la requête enregistrée sous le n°2503058 par laquelle M. C… A… E… et Mme B… A… F…, représentés par Me Opyrchal, demandent au tribunal d’annuler la décision du 17 juillet 2025 par laquelle la commission chargée d’étudier les recours contre les décisions refusant l’instruction en famille a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 18 juin 2025 par laquelle la directrice des services départementaux de l’éducation nationale de la Marne a rejeté sa demande d’autorisation d’instruire leur fille D… en famille pour l’année 2025-2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’éducation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Deschamps pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 1er octobre 2025 :
- le rapport de M. Deschamps, juge des référés ;
- et les observations de Me Opyrchal, représentant M. A… E… et Mme A… F…, qui reprend ses observations écrites et souligne que le contrôle opéré n’a pas révélé de difficultés en français et que l’école publique ne pourrait pas accueillir l’enfant dans de bonnes conditions sans qu’elle ne risque d’être harcelée.
L’instruction a été close, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-1 du même code, le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Enfin, le premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code ajoute que la requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit justifier de l’urgence de l’affaire.
Aux termes de l’article L. 131-2 du code de l’éducation : « L’instruction obligatoire est donnée dans les établissements ou écoles publics ou privés. Elle peut également, par dérogation, être dispensée dans la famille par les parents, par l’un d’entre eux ou par toute personne de leur choix, sur autorisation délivrée dans les conditions fixées à l’article L. 131-5. (…) ». Aux termes de l’article L. 131-5 du même code : « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. Les mêmes formalités doivent être accomplies dans les huit jours qui suivent tout changement de résidence. La présente obligation s’applique à compter de la rentrée scolaire de l’année civile où l’enfant atteint l’âge de trois ans. L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : (…) 1°) L’état de santé de l’enfant ou son handicap (…) 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille. (…). ».
M. A… E… et Mme A… F… ont présenté une demande d’autorisation d’instruction en famille pour leur enfant D…, pour le motif « existence d’une situation propre à l’enfant », qui a été reçue le 2 juin 2025 par les services de la direction des services départementaux de l’éducation nationale de la Marne. Par une décision du 12 juin 2025, la directrice académique des services de l’éducation nationale de la Marne a rejeté cette demande. Par un courrier reçu par ces services le 7 juillet 2025, M. A… E… et Mme A… F… ont exercé, à l’encontre de la décision du 12 juin 2025 un recours administratif préalable obligatoire auprès de la commission de l’académie de Reims chargée d’examiner ces recours. Par décision du 17 juillet 2025, cette commission a rejeté ce recours au motif que la demande d’autorisation d’instruction en famille au titre de l’année 2025/2026 ne répondait pas aux conditions posées par les articles L. 135 et R. 131-11-2 du code de l’éducation. Par la présente requête, M. A… E… et Mme A… F… demandent au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision du 17 juillet 2025.
En l’état de l’instruction, aucun des moyens visés ci-dessus n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition d’urgence est satisfaite, la requête de M. A…,E… et Mme A… F… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… E… et Mme A… F… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… E…, à Mme B… A… F… et à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Reims.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 2 octobre 2025.
Le juge des référés,
signé
A. DESCHAMPSLe greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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