Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 24 nov. 2025, n° 2408267 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2408267 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juin 2024, M. B… A…, représenté par Me Bautes, demande au tribunal :
d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) du 18 janvier 2024 refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur saisonnier ;
d’enjoindre, à titre principal, au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’est pas justifié de la régularité de la composition de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- il n’a pas été procédé à un examen particulier de sa demande ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au titre de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les documents produits sont fiables ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation s’agissant de l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa.
L’instruction a été close le 8 septembre 2025 par une ordonnance du 4 août 2025.
Un mémoire en défense a été enregistré pour le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, le 11 septembre 2025, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Garnier, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique du 3 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain, a sollicité la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de travailleur saisonnier en se prévalant d’une autorisation de travail délivrée le 7 décembre 2023 pour un emploi d’ouvrier viticole au titre d’un contrat de travail auprès de la société H-R pour une durée de six mois. Cette demande a été rejetée par une décision de l’autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) du 18 janvier 2024. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre ce refus consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a refusé de délivrer le visa sollicité par une décision implicite née le 15 avril 2024, dont le requérant demande l’annulation au tribunal.
En premier lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir de l’irrégularité de la composition de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France dès lors que sa demande de visa a été implicitement rejetée par cette commission. Le moyen tiré du vice de procédure doit donc être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours. ». Pour refuser la délivrance du visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui est réputée s’être appropriée les motifs de la décision consulaire, laquelle vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’est fondée sur les motifs tirés, d’une part, de ce qu’il existe un risque de détournement de l’objet du visa à des fins de maintien illégal en France après l’expiration du visa ou pour mener en France des activités illicites et, d’autre part, de ce que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé étaient incomplètes et/ou non fiables. Par suite, la décision attaquée doit être regardée comme suffisamment motivée, dans son ensemble. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission de recours n’aurait pas procédé à un examen particulier de la demande de visa de M. A… avant de la rejeter pour les motifs rappelés au point 3.
En quatrième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles portent sur la délivrance non d’un visa de long séjour mais sur celle de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier ». Le moyen doit être, par suite, écarté comme inopérant.
En cinquième et dernier lieu, la circonstance qu’un travailleur étranger dispose d’un contrat de travail visé par le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) ou d’une autorisation de travail, ne fait pas obstacle à ce que l’autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d’entrée en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, sur tout motif d’intérêt général. Constitue un tel motif l’inadéquation entre l’expérience professionnelle et l’emploi sollicité et, par suite, le détournement de la procédure de visa à des fins migratoires.
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, célibataire, a sollicité la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de travailleur saisonnier pour exercer des fonctions d’ouvrier viticole pour une durée de six mois au sein de la société H-R. A cette fin, il ne produit aucun élément de nature à démontrer sa qualification et son expérience professionnelle et, par suite, leur adéquation avec l’emploi auquel il prétend, ni n’établit que l’entreprise qui l’a recruté ferait face à des difficultés de recrutement en dépit de la publicité de l’emploi à laquelle il aurait été procédé. Dans ces conditions, quand bien même M. A… dispose d’une autorisation de travail et aurait sa famille au Maroc, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur saisonnier pour le motif tiré de ce qu’il existe un risque de détournement de l’objet du visa à d’autres fins que celle pour laquelle il est sollicité. Il résulte de l’instruction que la commission aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif. Par conséquent, le moyen tiré de ce que les documents produits sont fiables doit être écarté comme inopérant.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Garnier, premier conseiller,
Mme d’Erceville, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2025.
Le rapporteur,
J. GARNIER
La présidente,
P. PICQUET
La greffière,
J. BALEIZAO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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