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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 19 sept. 2025, n° 2509687 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509687 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Lyon |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 septembre 2025, M. A B, représenté par Me Petit, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 août 2025 par lequel la préfète de l’Ain a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de faire droit à sa demande de regroupement familial en faveur de son épouse dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ».
2. Aux termes de l’article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ». Aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Lyon : () Ain () ».
3. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, le requérant résidait à Beynost dans le département de l’Ain. Il s’ensuit que le présent litige relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Lyon. Par suite, la requête de M. B doit être transmise au tribunal administratif de Lyon en application des dispositions précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Lyon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Lyon et à M. A B.
Fait à Grenoble, le 19 septembre 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
A. Bedelet
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