Rejet 30 décembre 2022
Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 28 janv. 2026, n° 2507501 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2507501 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 30 décembre 2022, N° 2208138 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juin 2025, Mme G… A… D… alias A… E… alias C… B…, représentée par Me Colas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 décembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans à compter de l’exécution de la mesure d’éloignement avec signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, la somme de 2 000 euros hors taxes à verser à son conseil, qui s’engage dans ce cas à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en violation du droit d’être entendu ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle a été prise en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation et celle de son enfant ;
- elle a été prise en violation de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle a été prise en violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreurs de fait ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en violation du droit d’être entendu ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle a été prise en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation et celle de son enfant ;
- elle a été prise en violation de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle a été prise en violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
- elle est illégale du fait de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d’octroi d’un délai de départ volontaire ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle a été prise en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est tardive et, par suite, irrecevable ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par un courrier du 16 décembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce qu’à supposer que la décision litigieuse portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire ne puisse être légalement fondée sur les dispositions du 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cette décision pouvait légalement être fondée sur les dispositions du 5° de ce même article, dès lors que la requérante s’est soustraite à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement, et qu’une substitution de base légale était ainsi envisagée.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Felmy, présidente-rapporteure,
- et les observations de Me Colas, représentant la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. La requérante, ressortissante nigériane, déclare se maintenir continûment en France depuis son entrée en février 2019 en provenance d’Italie où, comme auparavant lors de son séjour en Libye, elle aurait été contrainte à la prostitution par un réseau transnational de traite des êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle. Elle a sollicité l’asile sous l’état civil de A… E…, née le 20 janvier 1998 à « Edo State », en se déclarant mariée à M. F…, un compatriote. Sa demande de protection a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 29 avril 2021 puis par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 23 décembre 2021 par une décision n° 21049497. Par un arrêté du 1er février 2022, consécutif au rejet de sa demande d’asile, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par une requête, enregistrée le 17 février 2022 sous le n° 2201410, l’intéressée a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler cet arrêté. Le 28 février 2022, elle a déposé plainte auprès des services de police judiciaire de Marseille contre X pour des faits de « traite d’être humain commise à l’égard d’une personne hors du territoire de la République » survenus en Italie, à Turin, entre le 1er janvier 2014 et le 3 février 2019 en se présentant sous l’état civil de G… A… D…, née le 20 janvier 1993 à « Edo State » et en faisant état de son alias, A… E…, née le 20 janvier 1998, que sa proxénète l’aurait contrainte à endosser. Alors qu’elle souhaitait déposer une demande d’admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en faisant valoir son statut de victime alléguée de traite d’être humain, par un jugement n° 2201410 du 28 mars 2022, le tribunal administratif de Marseille a annulé la mesure d’éloignement du 1er février 2022 précitée pour défaut d’examen sérieux et attentif de la situation de l’intéressée et a enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer cette situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Par un arrêté du 16 mai 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Cet arrêté a été confirmé au contentieux par un jugement n° 2208138 du 30 décembre 2022 du tribunal administratif de Marseille. Le 2 décembre 2024, la requérante a été interpellée puis placée en garde à vue à Marseille pour des faits d’outrage à personne dépositaire de l’autorité publique et n’a pu justifier de la régularité de son séjour sur le territoire national. Après son audition par les services de police, au cours de laquelle elle s’est déclarée sous l’identité de C… B…, née le 20 janvier 1993 à Edo State, et examen de sa situation, elle a fait l’objet d’un arrêté du 3 décembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans à compter de l’exécution de la mesure d’éloignement avec signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Par la présente requête, Mme D… alias E… alias B…, qui produit notamment un acte de naissance établi le 12 mai 2022 sous l’état civil de G… A… D…, née le 20 janvier 1993 à Benin City et un passeport délivré le 20 août 2024 sous l’état civil de A… G… D…, née le 20 janvier 1993 à Benin City, demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (…) ».
3. L’arrêté attaqué, qui vise notamment les articles L. 611-1, L. 612-2, L. 612-3, L. 612-6, L. 612-10 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, expose avec suffisamment de précision les éléments déterminants de la situation de la requérante ayant conduit le préfet des Bouches-du-Rhône à l’édicter, en précisant notamment que l’intéressée, qui s’est déclarée sous l’état civil de C… B… alias A… E… née le 20 janvier 1993 à Edo State, a été interpellée le 2 décembre 2024 pour des faits d’outrage à personne dépositaire de l’autorité publique, que, non titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, elle ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français, qu’elle ne satisfait pas aux conditions requises pour prétendre à la régularisation de sa situation administrative, et ne justifie d’aucun droit au séjour au titre des articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-8, L. 423-11 à L. 423-15, L. 423-21 à L. 423-23, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-4, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 425-9, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-5 à L. 426-7, L. 426-9, L. 426-10, L. 426-12 à L. 426-16 et L. 441-7 du code précité, qu’elle est mère d’un enfant et se déclare célibataire, et ne justifie pas être dépourvue d’attaches personnelles ou familiales dans son pays d’origine. La décision litigieuse comporte ainsi de façon circonstanciée l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait, dès lors, aux exigences de motivation prévues par les dispositions précitées de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et celles de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision litigieuse doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal établi le 2 décembre 2024 à l’issue de l’audition de la requérante par les services de police, que cette dernière a notamment été interrogée sur l’irrégularité de son séjour et l’éventualité d’une mesure d’éloignement. Dès lors, la requérante n’est pas fondée à soutenir que son droit d’être entendue, tel qu’il est garanti par les principes généraux du droit de l’Union européenne, a été méconnu.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de l’arrêté attaqué, que le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’était pas tenu de faire figurer l’ensemble des éléments de la situation de la requérante, a procédé à un examen particulier de celle-ci telle qu’elle ressortait des propres déclarations faites par l’intéressée lors de son audition par les services de police, durant laquelle la requérante s’est déclarée sous l’identité de C… B… alias A… E… née le 20 janvier 1993 à Edo State. A cet égard, dès lors qu’elle s’est successivement déclarée sous trois identités différentes, A… E…, née le 20 janvier 1998 à Edo State, G… A… D…, née le 20 janvier 1993 à Benin City et C… B…, née le 20 janvier 1993 à Edo State, la requérante ne peut utilement soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône n’aurait pas fait le lien avec le dossier contenant les éléments correspondant au faux état civil dont elle s’est revendiquée auprès du juge de l’asile et de l’administration. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation de la requérante doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Si la requérante, qui déclare être entrée en France en février 2019, se prévaut d’une présence sur le territoire national depuis près de six ans à la date de l’arrêté attaqué, elle s’y maintient en situation irrégulière en dépit du rejet de sa demande d’asile par l’OFPRA le 29 avril 2021 puis par une décision n° 21049497 du 23 décembre 2021 de la CNDA et d’un précédent arrêté du 16 mai 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français confirmé au contentieux par un jugement n° 2208138 du 30 décembre 2022 du tribunal administratif de Marseille. Par ailleurs, alors qu’il est constant qu’elle ne dispose d’aucune attache familiale en France à l’exception de son fils, H… E…, né à Marseille le 24 août 2019 et scolarisé depuis septembre 2022, elle n’établit pas, comme elle se borne à l’alléguer, être dépourvue d’attaches familiales hors du territoire national, notamment au Nigéria, étant précisé qu’elle ne démontre pas davantage l’absence de liens avec M. F…, le père de son enfant, lui aussi débouté d’asile, présent à Marseille lors de l’interpellation de l’intéressée le 2 décembre 2024 et dont elle a alors déclaré qu’il travaillait en qualité de livreur et l’aidait financièrement. En outre, si la requérante, hébergée avec son fils depuis juillet 2019 au sein du centre d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) Claire Joie à Marseille, se prévaut de ses efforts d’intégration notamment par l’apprentissage de la langue française et l’exercice d’une activité professionnelle en qualité d’agent de propreté à temps partiel à hauteur de 65 heures par mois du 4 mai 2022 au 30 septembre 2023 et en janvier et avril 2024, ces seuls éléments sont insuffisants pour caractériser une insertion socioprofessionnelle notable, étant précisé qu’elle ne peut utilement se prévaloir de l’exercice d’une nouvelle activité de garde d’enfants à domicile débutée fin février 2025, postérieurement à l’édiction de l’arrêté attaqué et donc sans incidence sur la légalité de celui-ci. Enfin, la requérante, dont la demande d’asile a été rejetée, ne fait état d’aucun élément probant de nature à faire obstacle à la reconstitution de la cellule familiale et à la scolarisation de son enfant hors de France, en particulier au Nigéria, pays dont tous deux possèdent la nationalité. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de la requérante et de son enfant et des conséquences qu’elle emporte sur celle-ci.
8. En cinquième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
9. La décision portant obligation de quitter le territoire français litigieuse n’a ni pour objet, ni pour effet de séparer l’enfant de la requérante de celle-ci, qui affirme l’élever seule. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
10. En sixième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français (…) ». Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 de ce code : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
11. Comme le rappellent les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, citées au point précédent, l’autorité administrative ne saurait légalement désigner comme pays de renvoi d’un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement un pays dans lequel il risque d’être exposé à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la violation de ces stipulations conventionnelles peut être utilement invoqué par l’intéressé devant le juge de l’excès de pouvoir au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi. En revanche, il n’en va pas de même au soutien de conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même qui, en vertu de l’article L. 721-3 du même code est une décision distincte de celle fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, soulevé à l’encontre de la mesure d’éloignement litigieuse, doit être écarté comme inopérant. Il en va de même du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation sur ce point.
Sur la légalité de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 11 qu’aucun des moyens invoqués à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est fondé. Par suite, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’encontre de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, doit être écarté.
13. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus (…) du délai de départ volontaire (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
14. La décision en litige vise les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise les motifs pour lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a considéré que la requérante présentait des risques de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire doit être écarté.
15. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de l’arrêté attaqué, que le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’était pas tenu de faire figurer l’ensemble des éléments de la situation de la requérante, a procédé à un examen particulier de celle-ci telle qu’elle ressortait des propres déclarations faites par l’intéressée lors de son audition par les services de police. Par suite, à le supposer soulevé, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation de la requérante doit être écarté.
16. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour (…) / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement / (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…), qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
17. Il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que pour refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire à la requérante, le préfet des Bouches-du-Rhône a retenu que l’intéressée, non titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français et ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, ne présentant notamment pas un passeport en cours de validité et ne justifiant pas d’un lieu de résidence permanent, étant précisé qu’elle ne justifie pas de l’adresse alléguée à Marseille, et que dans ces conditions et en l’absence de circonstances particulières, il existe un risque de soustraction à l’exécution d’une mesure d’éloignement. Ce faisant, le préfet a entendu se fonder sur les dispositions du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative n’ayant pas retenu le critère tenant à la menace pour l’ordre public prévu par celles du 1° de cet article et l’intéressée n’entrant pas dans les prévisions de celles du 2° du même article.
18. Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
19. D’une part, la requérante ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français et, interrogée sur ce point lors de son audition par les services de police le 2 décembre 2024, elle a déclaré ne pas avoir effectué de démarches administratives en vue de l’obtention d’un titre de séjour. A cet égard, la requérante, qui s’est déclarée sous trois identités différentes, ne peut utilement se prévaloir de la circonstance qu’elle a sollicité l’asile en 2019, sa demande ayant été rejetée par la CNDA le 23 décembre 2021 ainsi que la délivrance d’un titre de séjour en 2022, au demeurant sous un faux état civil, demande qui a été rejetée le 16 mai 2022 et confirmée au contentieux le 30 décembre 2022, pour soutenir qu’elle n’entrait pas dans les prévisions du 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En tout état de cause, à supposer même que la décision litigieuse portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire ne puisse être légalement fondée sur les dispositions du 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cette décision pouvait légalement être fondée sur les dispositions du 5° de ce même article, dès lors que la requérante s’est soustraite à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement. Les dispositions du 5° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile peuvent ainsi être substituées à celles du 1° de ce même article, dès lors que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressée d’aucune garantie.
20. D’autre part, si la requérante soutient qu’elle présente des garanties de représentation suffisantes au sens du 8° de ce même article en produisant devant le tribunal un passeport valable du 20 août 2024 au 19 août 2029, établi au demeurant sous les prénoms de A… G…, et non G… A…, et une attestation d’hébergement au sein du CHRS Claire Joie à Marseille, il ressort du procès-verbal d’audition du 2 décembre 2024 établi par les services de police que l’intéressée n’en a alors pas justifié, ayant notamment indiqué qu’elle n’avait pas encore de passeport.
21. Enfin, si la requérante soutient que le 4° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’était pas applicable, dès lors qu’elle n’a jamais déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas fondé la décision litigieuse sur ces dispositions.
22. Dès lors, c’est sans méconnaître les dispositions précitées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet des Bouches-du-Rhône a considéré qu’il existait un risque que l’intéressée se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français et lui a refusé, pour ce motif, l’octroi d’un délai de départ volontaire. Par suite, doivent être écartés les moyens tirés des erreurs de fait, de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation quant au risque de soustraction.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
23. En premier lieu, aux termes de l’article de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office ». Aux termes de l’article L. 721-3 du même code : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 721-4 de ce code : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible (…) ».
24. La décision en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, le préfet des Bouches-du-Rhône y ayant notamment visé l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionné que la requérante n’établit pas qu’elle serait exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine ou de résidence habituelle où elle est effectivement réadmissible. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté.
25. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés respectivement aux points 4, 5, 7 et 9 s’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doivent être écartés les moyens, soulevés à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi en litige, tirés de la violation du droit d’être entendu, du défaut d’examen particulier de la situation de la requérante, de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur la situation de l’intéressée et de son enfant et de la violation de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
26. En troisième lieu, la requérante soutient qu’elle a été victime d’un réseau transnational de traite des êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle, que si la CNDA a rejeté sa demande d’asile par une décision du 23 décembre 2021, cette cour y a toutefois retenu que ses allégations relatives à son enrôlement dans un réseau de traite d’êtres humains étaient plausibles, qu’il est largement documenté que la majorité des femmes nigérianes victimes de traite en Europe sont originaires, comme elle, de l’Etat d’Edo, principal foyer d’activité des réseaux de traite opérant depuis le Nigéria, que la plainte qu’elle a déposée le 28 février 2022 constitue une indice sérieux de son extraction du réseau dont elle est victime et qu’en cas de retour dans son pays d’origine, elle serait exposée à un risque d’exclusion sociale et de violences physiques et sexuelles en sa qualité de femme isolée, victime de la traite ayant vécu longtemps en Europe, sans famille au Nigéria, avec un enfant à charge et très vulnérable, en l’absence d’équivalent à l’accompagnement global dont elle bénéficie en France au sein d’une structure spécialisée, le soutien psychologique, les soins médicaux et l’hébergement concernant les femmes victimes de la traite n’existant pas dans son pays d’origine. Toutefois, alors qu’il n’est pas même allégué qu’un réexamen de sa demande d’asile aurait été sollicité sur le fondement de la plainte du 28 février 2022 précitée, laquelle ne repose au demeurant que sur ses seules déclarations, la requérante n’établit pas, en l’absence de production d’éléments probants, la réalité et l’actualité des risques auxquels elle serait personnellement exposée en cas de retour au Nigéria. Dans ces conditions, les moyens tirés de la violation des stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
27. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 22 qu’aucun des moyens invoqués à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire n’est fondé. Par suite, les moyens tirés, par voie d’exception, de l’illégalité de ces décisions, soulevés à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, doivent être écartés.
28. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ». Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
29. Pour prendre la décision litigieuse, le préfet des Bouches-du-Rhône a retenu l’absence de circonstances humanitaires au sens de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que la requérante, qui déclare être entrée en France en 2019, ne justifie pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, que se déclarant célibataire et mère d’un enfant, elle pourra transférer sa cellule familiale hors de France avec celui-ci et ne justifie pas être dépourvue d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine. Cette motivation atteste de la prise en compte par le préfet des Bouches-du-Rhône, au vu de la situation de la requérante, de l’ensemble des critères prévus par l’article L. 612-10 du même code. A cet égard, le préfet des Bouches-du-Rhône, qui, après prise en compte du critère tenant à une menace pour l’ordre public, n’a pas retenu cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, n’était pas tenu, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément. La décision litigieuse comporte ainsi de façon circonstanciée l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, à le supposer soulevé, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté.
30. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de l’arrêté attaqué, que le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’était pas tenu de faire figurer l’ensemble des éléments de la situation de la requérante, a procédé à un examen particulier de celle-ci. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation de la requérante doit être écarté.
31. En quatrième lieu, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
32. Ainsi qu’il a été dit précédemment, si la requérante se prévaut d’une présence en France depuis près de six ans à la date de l’arrêté attaqué, elle n’y dispose d’aucune attache familiale à l’exception de son fils mineur et elle s’y maintient en situation irrégulière en dépit du rejet de sa demande d’asile et d’une précédente mesure d’éloignement confirmée au contentieux. Dans ces conditions, alors même qu’il n’est pas contesté que sa présence ne représente pas une menace pour l’ordre public, circonstance que l’autorité administrative n’a au demeurant pas retenue, le préfet des Bouches-du-Rhône, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, n’a pas commis d’erreur de fait, d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation. Pour les mêmes motifs, cette décision n’a pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de la requérante.
33. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme D… alias E… alias B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… alias E… alias B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme G… A… D… alias A… E… alias C… B…, à Me Colas et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Felmy, présidente-rapporteure,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
F. Gaspard-TrucLa présidente-rapporteure,
Signé
E. Felmy
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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