Rejet 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 30 juil. 2025, n° 2501457 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501457 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juillet 2025, Mme C B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) – à titre principal : de suspendre l’exécution de la décision d’intégration dans le corps des techniciens supérieurs d’études et de fabrications (TSEF) d’un agent issu du corps des secrétaires administratifs de classe supérieure (SACS), et des actes subséquents permettant cette intégration, notamment l’affectation de cet agent sur un poste de TSEF sur lequel elle avait elle-même postulé ;
— à titre subsidiaire : de suspendre tout acte préparatoire ou accessoire (affectation, évaluation, promotion) fondé sur cette intégration ;
2°) de fixer une audience en référé dans les meilleurs délais, en lien avec le recours contentieux principal déjà engagé.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, l’intégration contestée produit dès à présent des conséquences graves et immédiates :
' elle place un agent irrégulièrement intégré dans le corps des TSEF en concurrence directe avec elle dans les procédures d’avancement et de promotion internes ;
' elle est affectée statutairement par arrêté sur un poste de « Traitant à la section conduite des partenariats » correspondant à sa spécialité de recrutement, qui a été progressivement privée de ses missions initiales sans aucune procédure statutaire régulière ;
' l’administration a parallèlement tenté de lui imposer de nouvelles missions hors spécialité sous couvert d’une simple « évolution des missions », sans modification d’affectation, ce qui constitue un changement de métier irrégulier au regard du statut particulier des TSEF en vertu du décret n° 2011-964 du 16 août 2011 ;
' elle est, par ailleurs, maintenue dans une position de relégation administrative, comme en témoignent plusieurs CREP comportant l’indication « non pertinent » dans les objectifs fixés, signe d’une absence durable de missions claires, en dépit de sa qualification ;
' l’urgence est renforcée par la proximité des procédures d’avancement internes, qui vont être biaisées par cette intégration irrégulière, accentuant le préjudice de carrière.
— sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens tirés de :
' l’absence de compétences statutaires de l’agent intégré, dès lors qu’il provenait du corps des SACS ayant pour vocation des fonctions administratives et, qui n’a aucune correspondance fonctionnelle ou statutaire avec les missions des TSEF, exclusivement techniques ;
' la violation des dispositions de l’article L. 512-18 du code général de la fonction publique qui impose que l’intégration dans un nouveau corps repose sur l’exercice de missions comparables et d’un détachement préalable régulier autorisé par les statuts ; le fonctionnaire concerné n’a pas été détaché au préalable dans le corps des TSEF alors qu’aucune disposition statutaire ni décret n’autorise l’accueil voire l’intégration croisée entre ces deux corps ;
' le détournement de procédure pour créer une compatibilité fictive : la distorsion de la procédure normale de détachement constitue une fraude à la règlementation des corps, une fraude aux conditions de recrutement et un détournement de finalité manifeste ;
' la violation du principe d’accès réglementé au corps des TSEF, le décret statutaire des TSEF (n°2011-964) prévoyant l’accès au corps par concours ou examen professionnel ;
' l’agent SACS concerné, n’ayant pas réussi le concours et la voie d’accès par examen professionnel étant inaccessible du fait de l’appartenance au corps des SACS, ne pouvait prétendre à une intégration dans le corps des TSEF ;
' l’atteinte à l’égalité et le préjudice subi, elle-même ayant postulé à ce même poste sans succès, alors qu’elle appartient au bon corps causant pour elle-même une perte de chance directe et immédiate dans son évolution de carrière.
Vu :
— la requête enregistrée sous le n° 2501458 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 2011-964 du 16 août 2011 portant statut particulier du corps des techniciens supérieurs d’études et de fabrications du ministère de la défense ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, technicienne supérieure d’études et de fabrications de 2ème classe, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner, à titre principal, la suspension de la décision d’intégration dans le corps des techniciens supérieurs d’études et de fabrications (TSEF) d’un agent issu du corps des secrétaires administratifs de classe supérieure (SACS), et des actes subséquents permettant cette intégration, notamment l’affectation de cet agent sur un poste de TSEF sur lequel elle avait elle-même postulé, à titre subsidiaire la suspension de tout acte préparatoire ou accessoire (affectation, évaluation, promotion) fondé sur cette intégration.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. », et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ».
3. En application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les dispositions de l’article L. 522-1 de ce code relatives à la procédure contradictoire et à la tenue d’une audience.
4. En l’état de l’instruction, aucun des moyens susvisés invoqués par la requérante n’est de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.
Fait à Limoges, le 30 juillet 2025.
Le juge des référés,
H. SIQUIER
La République mande et ordonne
au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Chef,
La Greffière,
M. A
if
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