Annulation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 30 avr. 2026, n° 2603281 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2603281 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mars 2026, Mme B… A…, représentée par Me Basili, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 13 mars 2026 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin aux conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur territorial de l’OFII de Lille, de rétablir sans délai le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours ;
4°) de mettre à la charge du directeur de l’OFII la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- son droit à être entendu et son droit à faire des observations ont été méconnus ;
- elle méconnaît l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en raison de sa vulnérabilité ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk premier conseiller, en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de ce code.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ;
- les observations de Me Basili, représentant Mme A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’il développe ;
- les observations de Mme A…
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante guinéenne née le 22 octobre 1995 à Conakry (Guinée) accompagnée de ses trois enfants âgés de 5 ans, 3 ans et 1 an, a sollicité l’asile en France le 8 juillet 2025 et a bénéficié des conditions matérielles d’accueil le même jour. Le préfet du Nord a décidé le transfert de Me A… vers l’Espagne le 5 août 2025. Le transfert de Mme A… et ses enfants a été effectif le 29 janvier 2026. La requérante et ses enfants sont revenus en France le 14 février 2026 et Mme A… a présenté une nouvelle demande d’asile le 18 février 2026. Par la décision du 13 mars 2026 contestée par la présente requête, l’OFII après avoir constaté que Mme A… n’avait pas respectées exigences des autorités chargées de l’asile, a décidé de mettre fin aux conditions matérielles d’accueil.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, en application de ces dispositions, d’admettre provisoirement Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. (…) » Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. »
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est accompagnée en France de ses trois enfants de 5 ans, 4 ans et 2 ans à la date de la décision contestée. Elle démontre par la production d’un certificat médical, avoir subi des mutilations génitales féminines. Elle indique, interrogée sur ce point à l’audience, qu’elle est contrainte de se séparer de ses enfants la nuit puisqu’ils sont accueillis par une compatriote qui ne dispose pas d’un espace suffisant pour l’héberger également. Dans ces circonstances, au regard de ce qui vient d’être dit, la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation de vulnérabilité de Mme A….
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés par la requête, que la décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 13 mars 2026 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Le motif de l’annulation retenu implique nécessairement qu’il soit enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’octroyer à Mme A… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 13 mars 2026, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Basili, conseil de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de Mme A… à l’aide juridictionnelle, de faire application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me Basili de la somme de 1 000 euros.
DECIDE :
Article 1er : Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision du 13 mars 2026 par laquelle le directeur territorial de l’OFII de Lille a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil de Mme A… est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir des conditions matérielles d’accueil de Mme A… à compter du 13 mars 2026.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Basili renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Basili, avocat de Mme A…, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… à Me Basili et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
Le magistrat désigné,
Signé :
J. KrawczykLa greffière,
Signé :
F. Leleu
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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