Rejet 18 juillet 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 18 juil. 2024, n° 2200377 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2200377 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 février 2022 et le 4 janvier 2024, la société de Navigation de Port-Grimaud (SNPG), représentée par la SCP CGCB et Associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 9 novembre 2021 par laquelle le conseil municipal de Grimaud a approuvé les tarifs et services du port pour l’année 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Grimaud la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les fins de non-recevoir opposées en défense sont infondées ;
— la délibération attaquée est irrégulière dès lors qu’elle n’a pas fait l’objet de l’affichage préalable prévu par les dispositions de l’article R. 5314-10 du code des transports ;
— la commune de Grimaud était incompétente pour approuver les tarifs d’amarrage et de services du port ;
— la délibération attaquée est irrégulière dès lors que les conseillers municipaux n’ont pas disposé d’une information préalable suffisante ;
— il n’existe aucune différence de services entre les zones du port susceptible de justifier une différence tarifaire ; les tarifs approuvés méconnaissent le principe d’égalité des usagers devant le service public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2022, la commune de Grimaud, représentée par Me Benjamin, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable en l’absence de justification de la qualité de son président pour ester en justice au nom de la société requérante ;
— elle est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir de la société requérante ;
— les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Montalieu, conseillère,
— les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
— et les observations de Me Arroudj, avocat des requérants, et de Me Liebaux, substituant Me Benjamin, représentant la commune de Grimaud.
Considérant ce qui suit :
1. En 1975, 1978 et 1981, l’Etat a concédé, jusqu’au 31 décembre 2025 ou 2028, à l’association syndicale des propriétaires de la cité lacustre de Port-Grimaud, à la SNPG et à l’association syndicale libre de Port-Grimaud II l’établissement et l’exploitation d’un port de plaisance chacune sur le territoire de la commune de Grimaud (« Port-Grimaud I », « Port-Grimaud II » et « Port-Grimaud III »). A compter du 1er janvier 1984, la commune de Grimaud s’est substituée à l’Etat en tant que personne publique délégante. Par une délibération du 28 septembre 2021, le conseil municipal de Grimaud a décidé de résilier les trois concessions portuaires, à effet au 1er janvier 2022. Par une délibération du 9 novembre 2021, ce conseil municipal a approuvé le principe du transfert en régie dotée de la seule autonomie financière pour l’exploitation du port à compter du 1er janvier 2022. Par une délibération du 9 décembre 2021, le conseil municipal a fixé les nouveaux tarifs et services du port pour l’année 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En faisant valoir que la délibération attaquée « s’inscrit dans la continuité » des délibérations du 28 septembre 2021 portant résiliation des concessions portuaires et du 9 novembre 2021 portant approbation de la mise en régie de l’exploitation du port de plaisance, la société requérante n’apporte pas d’éléments pertinents pour justifier de son intérêt pour agir. Par ailleurs, contrairement à ce qu’elle soutient, les tarifs fixés par la délibération attaquée ne trouvent à s’appliquer que dans le cadre de la régie, de sorte qu’une éventuelle remise en cause de la mesure de résiliation des anciennes concessions et une reprise des relations contractuelles ne pourraient conduire la SNPG, auparavant concessionnaire, à devoir appliquer ces tarifs. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir, tirée du défaut de qualité donnant intérêt pour agir, opposée par la commune doit être accueillie.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation de la délibération du 9 décembre 2021 du conseil municipal de Grimaud ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables.
Sur les frais liés au litige :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Grimaud, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la société requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société requérante la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Grimaud et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SNPG est rejetée.
Article 2 : La SNPG versera à la commune de Grimaud la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société de Navigation de Port-Grimaud et à la commune de Grimaud.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
M. Philipe Harang, président,
Mme Mathilde Montalieu, conseillère,
M. David Hélayel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024.
La rapporteure,
Signé
M. MONTALIEU
Le président,
Signé
Ph. HARANG La greffière,
Signé
F. POUPLY
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Étranger ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Erreur ·
- Vie privée ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Forum ·
- Action ·
- Médiation ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Droit commun
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Construction ·
- Habitation ·
- Commissaire de justice ·
- Délais ·
- Recours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Critère ·
- Durée ·
- Justice administrative ·
- Obligation ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Tiers détenteur ·
- Juge des référés ·
- Trésorerie ·
- Juridiction administrative ·
- Amende ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Juridiction
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Tiré ·
- Étranger ·
- Erreur de droit ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Erreur ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Carte de séjour ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Autorisation de travail ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Centre hospitalier ·
- Suspension ·
- Autorisation ·
- Chirurgien
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Communauté de communes ·
- Assainissement ·
- Service public ·
- Désistement d'instance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Réception ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Département ·
- Consultation ·
- Donner acte ·
- Confirmation
- Justice administrative ·
- Sac ·
- Juge des référés ·
- Affectation ·
- Classe supérieure ·
- Mission ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Technicien ·
- Détachement
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Éloignement ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Sauvegarde ·
- Interdiction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.